67. L’arbitre doit procéder en toute diligence à l’instruction du grief et, sauf disposition contraire de la convention collective, selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés. Dans tous les cas, il doit donner au salarié, à son association et à l’employeur l’occasion d’être entendus.
1975, c. 51, a. 12; 1993, c. 61, a. 48.