63. L’arbitre ne doit avoir aucun intérêt dans un grief qui lui est soumis, ni avoir agi à titre d’agent d’affaires, de procureur, de conseiller ou de représentant d’une des parties dans la négociation de la convention collective donnant ouverture au grief, dans l’application de cette convention ou dans la négociation de son renouvellement.
1968, c. 45, a. 31; 1975, c. 51, a. 12.