62. Tout grief portant sur un sujet visé au deuxième alinéa de l’article 61 ou sur l’ancienneté, la mobilité de la main-d’oeuvre, les mouvements de main-d’oeuvre, le tableau d’affichage ou le harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), doit être déféré à un arbitre unique. Cet arbitre est choisi par les parties au moment des négociations; à défaut d’entente, il est nommé par la Commission parmi les personnes dont les noms apparaissent sur la liste dressée annuellement en vertu du deuxième alinéa de l’article 77 du Code du travail (chapitre C‐27). Toute association visée par l’un ou l’autre des paragraphes b, c ou c.2 du premier alinéa de l’article 1 peut aussi, de la même manière, avoir recours à l’arbitrage pour faire statuer sur toute difficulté que pose l’interprétation d’une clause portant sur un autre sujet prévu à l’article 61.
Tout recours prévu par le deuxième alinéa suspend la prescription de toute action civile pouvant se fonder sur la clause soumise à l’arbitrage à compter de sa réception par la Commission de la manière prévue par celle-ci, et ce, jusqu’à ce que la sentence arbitrale soit rendue.
La Commission tient compte de toute sentence arbitrale rendue en vertu du deuxième alinéa dans l’application qu’elle fait d’une convention collective.
1968, c. 45, a. 30; 1975, c. 51, a. 11; 1983, c. 22, a. 106; 1986, c. 89, a. 50; 1991, c. 76, a. 5; 1993, c. 61, a. 47; 1995, c. 8, a. 35; 2005, c. 42, a. 7; 2011, c. 30, a. 43; 2018, c. 212018, c. 21, a. 511; 2024, c. 192024, c. 19, a. 2511.