6. Sont authentiques les procès-verbaux des séances approuvés par la Commission et certifiés conformes par le président du conseil, le président-directeur général ou le secrétaire. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont signés par le président du conseil, le président-directeur général ou le secrétaire de la Commission.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 2022, c. 192022, c. 19, a. 2731.