57. Nulle association de salariés, nul dirigeant, délégué, agent d’affaires ou représentant d’une telle association ou nul salarié ne doit ordonner, encourager ou appuyer une grève ou un ralentissement de travail pendant la durée d’un décret ou y prendre part.
Dans une poursuite par suite d’une telle grève ou d’un tel ralentissement de travail, la preuve incombe au prévenu qu’il ne l’a pas ordonné, encouragé ou appuyé ou n’y a pas participé.
1968, c. 45, a. 24; 1975, c. 50, a. 2.