4.1. La Commission peut nommer le personnel nécessaire à l’exécution de ses fonctions selon le plan d’effectifs qu’elle établit par règlement soumis à l’approbation du gouvernement.
Elle fixe les attributions de son personnel et, sous réserve de l’article 5, sa rémunération.
1986, c. 89, a. 3; 1988, c. 35, a. 2.