48.1. Dans toute poursuite prise en vertu de la présente loi, une copie d’une convention collective imprimée sous l’autorité de la Commission et portant mention de sa conformité à l’exemplaire ou à la copie conforme reçu par la Commission en vertu de l’article 48 par le président ou une personne qu’il désigne est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.