48. Une association sectorielle d’employeurs doit, dans les 10 jours de la conclusion d’une convention collective pour son secteur, déposer auprès du ministre trois exemplaires ou copies conformes à l’original de cette convention et de ses annexes et faire paraître un avis de ce dépôt dans deux quotidiens de circulation générale au Québec. À défaut, ce dépôt et cette publication peuvent être faits par une association représentative.
Le ministre transmet sans délai à la Commission un exemplaire ou une copie conforme de toute convention collective et de ses annexes déposé en vertu du premier alinéa, accompagné d’un certificat attestant ce dépôt.
L’association sectorielle d’employeurs doit également transmettre un exemplaire ou une copie conforme de la convention collective et de ses annexes à l’association d’employeurs.
L’association représentative et l’association d’employeurs doivent faire parvenir copie de la convention collective à leurs membres.
Une convention collective ne prend effet qu’à compter de son dépôt.
Le dépôt a un effet rétroactif à la date prévue dans la convention collective pour son entrée en vigueur. Toutefois, cette date ne peut en aucun cas être antérieure à la date de la signature de la convention collective.
Le présent article s’applique également à toute modification qui est apportée à la convention collective.
1968, c. 45, a. 15; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 51, a. 98; 1973, c. 28, a. 9; 1973, c. 29, a. 1; 1992, c. 42, a. 7; 1993, c. 61, a. 32; 1995, c. 8, a. 30; 1998, c. 46, a. 108; 2001, c. 26, a. 161; 2006, c. 58, a. 41.