47. Une convention collective est conclue pour chaque secteur de l’industrie de la construction par les parties négociatrices de ce secteur, en vertu de la présente loi. Cette convention s’applique à l’ensemble du secteur visé.
La date d’expiration d’une convention collective est le 31 décembre de tous les trois ans, à partir du 31 décembre 1994.
Pour l’application du chapitre IV et des articles 42 et 44.3, une convention collective est réputée expirer à chacune de ces dates, qu’elle ait été conclue ou non.
1968, c. 45, a. 14; 1973, c. 28, a. 8; 1975, c. 51, a. 7; 1993, c. 61, a. 31.