45.1. Seules les matières qui n’ont pas fait l’objet d’une entente entre les parties sont soumises à l’arbitrage.
L’arbitre ou le conseil d’arbitrage a compétence exclusive pour déterminer ces matières. S’il y a eu médiation, il se fonde à cette fin sur le rapport du médiateur.
1993, c. 61, a. 28; 1998, c. 46, a. 104.