45.0.3. Sous réserve de l’article 45.0.2 de la présente loi, les articles 76, 79 à 91.1, la deuxième phrase de l’article 92 et les articles 93 et 139 à 140 du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent à l’arbitrage d’un différend et à l’égard de l’arbitre, du conseil d’arbitrage et de ses membres, compte tenu des adaptations nécessaires, et l’article 78 de ce code s’applique à l’arbitrage par un arbitre. L’arbitre ou le président du conseil d’arbitrage doit toutefois transmettre à l’un des bureaux de la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27) trois exemplaires ou copies conformes à l’original de la sentence arbitrale et de ses annexes.
1998, c. 46, a. 103; 2001, c. 26, a. 160.