45. Lorsque les parties en conviennent par écrit, un différend est déféré à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage composé de trois membres, dont un président.
S’il porte sur une ou des matières mentionnées à l’article 61.1, l’entente relative à l’arbitrage doit être conclue par au moins trois associations représentatives à un degré de plus de 50% et par l’association d’employeurs, mandatée à cette fin par au moins deux associations sectorielles d’employeurs représentatives à un degré de plus de 50%. S’il porte sur d’autres matières, l’entente relative à l’arbitrage doit être conclue par au moins trois associations représentatives à un degré de plus de 50% et par l’association sectorielle d’employeurs du secteur concerné.
L’entente peut pourvoir à la nomination de l’arbitre ou des membres du conseil d’arbitrage, déterminer les honoraires et les frais auxquels ils auront droit et prévoir la répartition de ces honoraires et frais entre les parties à l’entente. Une copie de l’entente doit être transmise au ministre sans délai.
Le ministre peut décider de toute question visée au troisième alinéa qui n’est pas réglée par l’entente et il en informe sans délai les parties. Sa décision lie les parties et doit être exécutée comme si elle faisait partie de l’entente.
1968, c. 45, a. 12; 1973, c. 28, a. 6; 1975, c. 51, a. 5; 1979, c. 2, a. 19; 1993, c. 61, a. 27; 1995, c. 8, a. 26; 1998, c. 46, a. 102; 2011, c. 30, a. 34.