44.3. Au cours du neuvième mois précédant la date d’expiration des conventions collectives, la Commission constate le degré de représentativité de chaque association sectorielle d’employeurs aux fins de la conclusion d’une entente ou d’une demande d’arbitrage portant sur une ou des matières mentionnées à l’article 61.1 et elle délivre à chacune d’elles un certificat établissant son degré de représentativité.
Ce certificat prend effet le premier jour du huitième mois précédant la date d’expiration des conventions collectives.
La représentativité d’une association sectorielle d’employeurs correspond au pourcentage que représente, selon les rapports mensuels transmis à la Commission par les employeurs au cours des douze premiers des quinze mois civils complets précédant le mois visé au premier alinéa, le nombre d’heures de travail déclarées comme ayant été effectuées dans son secteur par rapport au nombre total d’heures de travail déclarées comme ayant été effectuées dans l’ensemble de l’industrie.
1993, c. 61, a. 26; 1995, c. 8, a. 25.