En vig.: 2025-09-01
42.3. Les négociations doivent commencer entre les associations de salariés représentatives et, selon leurs rôles respectifs, l’association sectorielle d’employeurs ou l’association d’employeurs, et elles doivent se poursuivre avec diligence et bonne foi. À cette fin, les associations peuvent convenir d’une structure et de modalités de négociation.
Toute demande relative à l’application du présent article doit être déposée au Tribunal administratif du travail dans les 30 jours de la connaissance des faits allégués. En outre des pouvoirs que lui attribue la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1), le Tribunal peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.
2024, c. 192024, c. 19, a. 181.