42. Une ou plusieurs associations représentatives peuvent, conformément à ce que détermine le protocole prévu par l’article 41.4, aviser par écrit une association sectorielle d’employeurs, ou une association sectorielle d’employeurs peut aviser par écrit une ou plusieurs associations représentatives, que ses ou leurs représentants sont prêts à négocier pour la conclusion d’une convention collective applicable dans le secteur de cette association sectorielle.
Cet avis peut être donné au plus tard le premier jour du septième mois qui précède la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47.
Toute autre association représentative et l’association d’employeurs doivent en être informées sans délai.
Dès la réception ou l’envoi d’un avis, l’association sectorielle d’employeurs du secteur institutionnel et commercial, du secteur industriel ou du secteur génie civil et voirie doit consulter les donneurs d’ouvrage afin de recueillir leurs commentaires sur la convention à renouveler ainsi que leurs suggestions. L’association n’est toutefois pas liée par les commentaires et suggestions recueillis.
Les négociations doivent commencer entre les associations de salariés représentatives et, selon leurs rôles respectifs, l’association sectorielle d’employeurs ou l’association d’employeurs, et elles doivent se poursuivre avec diligence et bonne foi. À ces fins, ces associations peuvent convenir d’une structure et de modalités de négociation.
1968, c. 45, a. 9; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 4; 1987, c. 110, a. 2, a. 11; 1993, c. 61, a. 22; 1995, c. 8, a. 20; 2011, c. 30, a. 31.Les donneurs d’ouvrage que doivent consulter certaines associations sectorielles d’employeurs en application du présent article sont énumérés à l’Arrêté numéro AM 2012-002 de la ministre du Travail en date du 1er août 2012; (2012) 144 G.O. 2, 4210.