R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
42. Une ou plusieurs associations représentatives peuvent, conformément à ce que détermine le protocole prévu par l’article 41.4, aviser par écrit une association sectorielle d’employeurs, ou une association sectorielle d’employeurs peut aviser par écrit une ou plusieurs associations représentatives, que ses ou leurs représentants sont prêts à négocier pour la conclusion d’une convention collective applicable dans le secteur de cette association sectorielle.
Cet avis peut être donné au plus tard le premier jour du septième mois qui précède la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47.
Toute autre association représentative et l’association d’employeurs doivent en être informées sans délai.
Dès la réception ou l’envoi d’un avis, l’association sectorielle d’employeurs du secteur institutionnel et commercial, du secteur industriel ou du secteur génie civil et voirie doit consulter les donneurs d’ouvrage afin de recueillir leurs commentaires sur la convention à renouveler ainsi que leurs suggestions. L’association n’est toutefois pas liée par les commentaires et suggestions recueillis.
Les négociations doivent commencer entre les associations de salariés représentatives et, selon leurs rôles respectifs, l’association sectorielle d’employeurs ou l’association d’employeurs, et elles doivent se poursuivre avec diligence et bonne foi. À ces fins, ces associations peuvent convenir d’une structure et de modalités de négociation.
Toute demande relative à l’application du présent article doit être déposée au Tribunal administratif du travail dans les 30 jours de la connaissance des faits allégués. En outre des pouvoirs que lui attribue la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1), le Tribunal peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.
1968, c. 45, a. 9; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 4; 1987, c. 110, a. 2, a. 11; 1993, c. 61, a. 22; 1995, c. 8, a. 20; 2011, c. 30, a. 31; 2024, c. 19, a. 97.
Les donneurs d’ouvrage que doivent consulter certaines associations sectorielles d’employeurs en application du présent article sont énumérés à l’Arrêté numéro AM 2012-002 de la ministre du Travail en date du 1er août 2012; (2012) 144 G.O. 2, 4210.
42. Une ou plusieurs associations représentatives peuvent, conformément à ce que détermine le protocole prévu par l’article 41.4, aviser par écrit une association sectorielle d’employeurs, ou une association sectorielle d’employeurs peut aviser par écrit une ou plusieurs associations représentatives, que ses ou leurs représentants sont prêts à négocier pour la conclusion d’une convention collective applicable dans le secteur de cette association sectorielle.
Cet avis peut être donné au plus tard le premier jour du septième mois qui précède la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47.
Toute autre association représentative et l’association d’employeurs doivent en être informées sans délai.
Dès la réception ou l’envoi d’un avis, l’association sectorielle d’employeurs du secteur institutionnel et commercial, du secteur industriel ou du secteur génie civil et voirie doit consulter les donneurs d’ouvrage afin de recueillir leurs commentaires sur la convention à renouveler ainsi que leurs suggestions. L’association n’est toutefois pas liée par les commentaires et suggestions recueillis.
Les négociations doivent commencer entre les associations de salariés représentatives et, selon leurs rôles respectifs, l’association sectorielle d’employeurs ou l’association d’employeurs, et elles doivent se poursuivre avec diligence et bonne foi. À ces fins, ces associations peuvent convenir d’une structure et de modalités de négociation.
1968, c. 45, a. 9; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 4; 1987, c. 110, a. 2, a. 11; 1993, c. 61, a. 22; 1995, c. 8, a. 20; 2011, c. 30, a. 31.
Les donneurs d’ouvrage que doivent consulter certaines associations sectorielles d’employeurs en application du présent article sont énumérés à l’Arrêté numéro AM 2012-002 de la ministre du Travail en date du 1er août 2012; (2012) 144 G.O. 2, 4210.
42. Une ou plusieurs associations représentatives peuvent aviser par écrit une association sectorielle d’employeurs, ou une association sectorielle d’employeurs peut aviser par écrit une ou plusieurs associations représentatives, que ses ou leurs représentants sont prêts à négocier pour la conclusion d’une convention collective applicable dans le secteur de cette association sectorielle.
Cet avis peut être donné au plus tard le premier jour du septième mois qui précède la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47.
Toute autre association représentative et l’association d’employeurs doivent en être informées sans délai.
Les négociations doivent commencer entre les associations de salariés représentatives à un degré de plus de 50% et, selon leurs rôles respectifs, l’association sectorielle d’employeurs ou l’association d’employeurs, et elles doivent se poursuivre avec diligence et bonne foi. À ces fins, ces associations peuvent convenir d’une structure et de modalités de négociation.
1968, c. 45, a. 9; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 4; 1987, c. 110, a. 2, a. 11; 1993, c. 61, a. 22; 1995, c. 8, a. 20.
42. Une ou plusieurs associations représentatives peuvent aviser par écrit l’association d’employeurs, ou l’association d’employeurs peut aviser par écrit une ou plusieurs associations représentatives, que ses ou leurs représentants sont prêts à négocier pour la conclusion d’une convention collective applicable dans le secteur.
Cet avis peut être donné au plus tard le premier jour du septième mois qui précède la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47.
Toute autre association représentative doit en être informée sans délai.
Les négociations doivent commencer entre l’association d’employeurs et une ou plusieurs associations de salariés représentatives à un degré de plus de 50 % dans le secteur et elles doivent se poursuivre avec diligence et bonne foi. À ces fins, ces associations peuvent convenir d’une structure et de modalités de négociation.
1968, c. 45, a. 9; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 4; 1987, c. 110, a. 2, a. 11; 1993, c. 61, a. 22.
42. Une ou plusieurs associations représentatives peuvent aviser par écrit l’association d’employeurs, ou l’association d’employeurs peut aviser par écrit une ou plusieurs associations représentatives, que ses ou leurs représentants sont prêts à négocier pour la conclusion d’une convention collective.
Cet avis peut être donné au plus tard le premier jour du septième mois qui précède la date originale d’expiration du décret prévu à l’article 47.
Toute autre association représentative doit en être informée sans délai.
Les négociations doivent commencer entre l’association d’employeurs et une ou plusieurs associations de salariés représentatives à un degré de plus de 50 % et elles doivent se poursuivre avec diligence et bonne foi. À ces fins, ces associations peuvent convenir d’une structure et de modalités de négociation.
1968, c. 45, a. 9; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 4; 1987, c. 110, a. 2, a. 11.
42. Une ou plusieurs associations représentatives peuvent aviser par écrit l’association d’employeurs, ou l’association d’employeurs peut aviser par écrit une ou plusieurs associations représentatives, que ses ou leurs représentants sont prêts à négocier pour la conclusion d’une convention collective.
Cet avis peut être donné au plus tard le troisième mois qui précède la date d’expiration du décret.
Toute autre association représentative doit en être informée sans délai.
Les négociations doivent commencer entre l’association d’employeurs et une ou plusieurs associations de salariés représentatives à un degré de plus de cinquante pour cent et elles doivent se poursuivre avec diligence et bonne foi.
1968, c. 45, a. 9; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 4.