R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
En vig.: 2025-09-01
41.2.1. À compter du premier jour du douzième mois qui précède la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47, l’association sectorielle d’employeurs du secteur institutionnel et commercial, du secteur industriel ou du secteur génie civil et voirie doit consulter les donneurs d’ouvrage afin de recueillir leurs commentaires sur la convention à renouveler ainsi que leurs suggestions. L’association n’est toutefois pas liée par les commentaires et les suggestions recueillis.
2024, c. 19, a. 15.