41. L’association d’employeurs et les associations sectorielles d’employeurs sont les agents patronaux aux fins de la négociation, de la conclusion et de l’application de conventions collectives en vertu de la présente loi.
L’association d’employeurs est l’agent patronal unique au regard des matières mentionnées à l’article 61.1. À cet égard, elle reçoit ses mandats des associations sectorielles d’employeurs. Elle leur fournit aussi un soutien en matière de relations du travail.
Chaque association sectorielle d’employeurs est, pour son secteur, l’agent patronal unique au regard des matières autres que celles mentionnées à l’article 61.1. Chacune peut toutefois mandater l’association d’employeurs pour remplir ce rôle en totalité ou en partie pour son secteur.
Une condition de travail qui n’affecte que les membres d’une des associations représentatives doit, pour être négociée, avoir été acceptée par l’association intéressée.
1968, c. 45, a. 8; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1993, c. 61, a. 21; 1995, c. 8, a. 18.