4. La Commission a pour fonction d’administrer la présente loi et notamment:1° de veiller à l’application de la convention collective conclue en vertu de la présente loi;
2° de vérifier et contrôler l’application de la présente loi et de ses règlements et notamment le respect des normes relatives à l’embauche et à la mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
3° de s’assurer de la compétence de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
4° d’organiser et surveiller la tenue du scrutin d’adhésion syndicale ou conclure une entente avec toute personne en vue de la mandater à cette fin et de constater la représentativité des associations visées à l’article 28;
5° de veiller, dans le cadre des politiques relatives à la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction approuvées par le gouvernement, à l’application des mesures et des programmes relatifs à la formation professionnelle des salariés et des employeurs qui exécutent eux-mêmes des travaux de construction;
6° d’administrer des régimes complémentaires d’avantages sociaux conformément à la présente loi;
7° de maintenir un service de vérification des livres de comptabilité des entrepreneurs afin de contrôler et vérifier l’encaissement des cotisations et des prélèvements prévus par la présente loi ou par une convention collective conclue en vertu de la présente loi;
8° d’administrer le Fonds d’indemnisation des salariés de l’industrie de la construction institué par la section I du chapitre VIII.1;
9° d’administrer le Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction institué par la section II du chapitre VIII.1;
10° d’administrer le Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction prévu par l’article 107.7.
En concertation avec les ministères et les organismes concernés, la Commission doit, dans l’exercice de ses fonctions, participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des orientations stratégiques et des mesures gouvernementales ainsi que des projets promus ou financés par l’État qui sont susceptibles d’impliquer l’industrie de la construction ou d’avoir une incidence sur celle-ci. À cet égard, elle doit collaborer:1° à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures gouvernementales dans les domaines de la main-d’œuvre et de l’emploi dans l’industrie de la construction, en particulier celles visant à favoriser l’équilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre;
2° à la promotion du développement de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction;
3° à améliorer l’offre de main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, notamment en mettant en place des mesures favorisant l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre représentative de la diversité de la société québécoise ou issue d’autres groupes sous-représentés dans l’industrie.