R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
4. La Commission a pour fonction d’administrer la présente loi et notamment:
1°  de veiller à l’application de la convention collective conclue en vertu de la présente loi;
2°  de vérifier et contrôler l’application de la présente loi et de ses règlements et notamment le respect des normes relatives à l’embauche et à la mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
3°  de s’assurer de la compétence de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
4°  d’organiser et surveiller la tenue du scrutin d’adhésion syndicale ou conclure une entente avec toute personne en vue de la mandater à cette fin et de constater la représentativité des associations visées à l’article 28;
5°  de veiller, dans le cadre des politiques relatives à la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction approuvées par le gouvernement, à l’application des mesures et des programmes relatifs à la formation professionnelle des salariés et des employeurs qui exécutent eux-mêmes des travaux de construction;
6°  d’administrer des régimes complémentaires d’avantages sociaux conformément à la présente loi;
7°  de maintenir un service de vérification des livres de comptabilité des entrepreneurs afin de contrôler et vérifier l’encaissement des cotisations et des prélèvements prévus par la présente loi ou par une convention collective conclue en vertu de la présente loi;
8°  d’administrer le Fonds d’indemnisation des salariés de l’industrie de la construction institué par la section I du chapitre VIII.1;
9°  d’administrer le Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction institué par la section II du chapitre VIII.1;
10°  d’administrer le Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction prévu par l’article 107.7.
En concertation avec les ministères et les organismes concernés, la Commission doit, dans l’exercice de ses fonctions, participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des orientations stratégiques et des mesures gouvernementales ainsi que des projets promus ou financés par l’État qui sont susceptibles d’impliquer l’industrie de la construction ou d’avoir une incidence sur celle-ci. À cet égard, elle doit collaborer:
1°  à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures gouvernementales dans les domaines de la main-d’œuvre et de l’emploi dans l’industrie de la construction, en particulier celles visant à favoriser l’équilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre;
2°  à la promotion du développement de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction;
3°  à améliorer l’offre de main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, notamment en mettant en place des mesures favorisant l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre représentative de la diversité de la société québécoise ou issue d’autres groupes sous-représentés dans l’industrie.
Elle doit également collaborer à la réalisation des engagements du gouvernement du Québec dans le cadre d’ententes intergouvernementales ou d’ententes en matière d’affaires autochtones en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction; elle doit aussi viser l’élimination de tout travail non déclaré ou exécuté en contravention à la présente loi, collaborer aux efforts de prévention et de lutte contre la corruption dans la mesure que détermine la loi et, à la demande du ministre du Revenu, collaborer à l’application des lois fiscales dans l’industrie de la construction.
1975, c. 51, a. 2; 1979, c. 2, a. 17; 1986, c. 89, a. 3; 1988, c. 35, a. 18; 1992, c. 42, a. 3; 1993, c. 61, a. 4; 1995, c. 8, a. 4; 1997, c. 85, a. 395; 2011, c. 17, a. 59; 2011, c. 30, a. 8; 2024, c. 19, a. 3.
4. La Commission a pour fonction d’administrer la présente loi et notamment:
1°  de veiller à l’application de la convention collective conclue en vertu de la présente loi;
2°  de vérifier et contrôler l’application de la présente loi et de ses règlements et notamment le respect des normes relatives à l’embauche et à la mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
3°  de s’assurer de la compétence de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
4°  d’organiser et surveiller la tenue du scrutin d’adhésion syndicale ou conclure une entente avec toute personne en vue de la mandater à cette fin et de constater la représentativité des associations visées à l’article 28;
5°  de veiller, dans le cadre des politiques relatives à la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction approuvées par le gouvernement, à l’application des mesures et des programmes relatifs à la formation professionnelle des salariés et des employeurs qui exécutent eux-mêmes des travaux de construction;
6°  d’administrer des régimes complémentaires d’avantages sociaux conformément à la présente loi;
7°  de maintenir un service de vérification des livres de comptabilité des entrepreneurs afin de contrôler et vérifier l’encaissement des cotisations et des prélèvements prévus par la présente loi ou par une convention collective conclue en vertu de la présente loi;
8°  d’administrer le Fonds d’indemnisation des salariés de l’industrie de la construction institué par la section I du chapitre VIII.1;
9°  d’administrer le Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction institué par la section II du chapitre VIII.1;
10°  d’administrer le Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction prévu par l’article 107.7.
Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission doit collaborer à la réalisation des engagements du gouvernement du Québec dans le cadre d’ententes intergouvernementales en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction; elle doit aussi viser l’élimination de tout travail non déclaré ou exécuté en contravention à la présente loi, collaborer aux efforts de prévention et de lutte contre la corruption dans la mesure que détermine la loi et, à la demande du ministre du Revenu, collaborer à l’application des lois fiscales dans l’industrie de la construction.
1975, c. 51, a. 2; 1979, c. 2, a. 17; 1986, c. 89, a. 3; 1988, c. 35, a. 18; 1992, c. 42, a. 3; 1993, c. 61, a. 4; 1995, c. 8, a. 4; 1997, c. 85, a. 395; 2011, c. 17, a. 59; 2011, c. 30, a. 8.
4. La Commission a pour fonction d’administrer la présente loi et notamment:
1°  de veiller à l’application de la convention collective conclue en vertu de la présente loi;
2°  de vérifier et contrôler l’application de la présente loi et de ses règlements et notamment le respect des normes relatives à l’embauche et à la mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
3°  de s’assurer de la compétence de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
4°  d’organiser et surveiller la tenue du scrutin d’adhésion syndicale ou conclure une entente avec toute personne en vue de la mandater à cette fin et de constater la représentativité des associations visées à l’article 28;
5°  de veiller, dans le cadre des politiques relatives à la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction approuvées par le gouvernement, à l’application des mesures et des programmes relatifs à la formation professionnelle des salariés et des employeurs qui exécutent eux-mêmes des travaux de construction;
6°  d’administrer des régimes complémentaires d’avantages sociaux conformément à la présente loi;
7°  de maintenir un service de vérification des livres de comptabilité des entrepreneurs afin de contrôler et vérifier l’encaissement des cotisations et des prélèvements prévus par la présente loi ou par une convention collective conclue en vertu de la présente loi;
8°  d’administrer le Fonds d’indemnisation des salariés de l’industrie de la construction institué par la section I du chapitre  VIII.1;
9°  d’administrer le Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction institué par la section II du chapitre  VIII.1.
Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission doit collaborer à la réalisation des engagements du gouvernement du Québec dans le cadre d’ententes intergouvernementales en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction; elle doit aussi viser l’élimination de tout travail non déclaré ou exécuté en contravention à la présente loi, collaborer aux efforts de prévention et de lutte contre la corruption dans la mesure que détermine la loi et, à la demande du ministre du Revenu, collaborer à l’application des lois fiscales dans l’industrie de la construction.
1975, c. 51, a. 2; 1979, c. 2, a. 17; 1986, c. 89, a. 3; 1988, c. 35, a. 18; 1992, c. 42, a. 3; 1993, c. 61, a. 4; 1995, c. 8, a. 4; 1997, c. 85, a. 395; 2011, c. 17, a. 59; 2011, c. 30, a. 8.
4. La Commission a pour fonction d’administrer la présente loi et notamment:
1°  de veiller à l’application de la convention collective conclue en vertu de la présente loi;
2°  de vérifier et contrôler l’application de la présente loi et de ses règlements et notamment le respect des normes relatives à l’embauche et à la mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
3°  de s’assurer de la compétence de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
4°  d’organiser et surveiller la tenue du scrutin d’adhésion syndicale ou conclure une entente avec toute personne en vue de la mandater à cette fin et de constater la représentativité des associations visées à l’article 28;
5°  de veiller, dans le cadre des politiques relatives à la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction approuvées par le gouvernement, à l’application des mesures et des programmes relatifs à la formation professionnelle des salariés et des employeurs qui exécutent eux-mêmes des travaux de construction;
6°  d’administrer des régimes complémentaires d’avantages sociaux conformément à la présente loi;
7°  de maintenir un service de vérification des livres de comptabilité des entrepreneurs afin de contrôler et vérifier l’encaissement des cotisations et des prélèvements prévus par la présente loi ou par une convention collective conclue en vertu de la présente loi;
8°  d’organiser et administrer tout fonds d’indemnisation que les parties jugent nécessaire pour assurer à chaque travailleur le paiement de son salaire et de tous les avantages sociaux;
9°  d’administrer tout fonds que les parties jugent nécessaire aux fins de formation.
Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission doit collaborer à la réalisation des engagements du gouvernement du Québec dans le cadre d’ententes intergouvernementales en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction; elle doit aussi viser l’élimination de tout travail non déclaré ou exécuté en contravention à la présente loi, collaborer aux efforts de prévention et de lutte contre la corruption dans la mesure que détermine la loi et, à la demande du ministre du Revenu, collaborer à l’application des lois fiscales dans l’industrie de la construction.
1975, c. 51, a. 2; 1979, c. 2, a. 17; 1986, c. 89, a. 3; 1988, c. 35, a. 18; 1992, c. 42, a. 3; 1993, c. 61, a. 4; 1995, c. 8, a. 4; 1997, c. 85, a. 395; 2011, c. 17, a. 59.
4. La Commission a pour fonction d’administrer la présente loi et notamment:
1°  de veiller à l’application de la convention collective conclue en vertu de la présente loi;
2°  de vérifier et contrôler l’application de la présente loi et de ses règlements et notamment le respect des normes relatives à l’embauche et à la mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
3°  de s’assurer de la compétence de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
4°  d’organiser et surveiller la tenue du scrutin d’adhésion syndicale ou conclure une entente avec toute personne en vue de la mandater à cette fin et de constater la représentativité des associations visées à l’article 28;
5°  de veiller, dans le cadre des politiques relatives à la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction approuvées par le gouvernement, à l’application des mesures et des programmes relatifs à la formation professionnelle des salariés et des employeurs qui exécutent eux-mêmes des travaux de construction;
6°  d’administrer des régimes complémentaires d’avantages sociaux conformément à la présente loi;
7°  de maintenir un service de vérification des livres de comptabilité des entrepreneurs afin de contrôler et vérifier l’encaissement des cotisations et des prélèvements prévus par la présente loi ou par une convention collective conclue en vertu de la présente loi;
8°  d’organiser et administrer tout fonds d’indemnisation que les parties jugent nécessaire pour assurer à chaque travailleur le paiement de son salaire et de tous les avantages sociaux;
9°  d’administrer tout fonds que les parties jugent nécessaire aux fins de formation.
Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission doit collaborer à la réalisation des engagements du gouvernement du Québec dans le cadre d’ententes intergouvernementales en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction; elle doit aussi viser l’élimination de tout travail non déclaré ou exécuté en contravention à la présente loi et, à la demande du ministre du Revenu, collaborer à l’application des lois fiscales dans l’industrie de la construction.
1975, c. 51, a. 2; 1979, c. 2, a. 17; 1986, c. 89, a. 3; 1988, c. 35, a. 18; 1992, c. 42, a. 3; 1993, c. 61, a. 4; 1995, c. 8, a. 4; 1997, c. 85, a. 395.
4. La Commission a pour fonction d’administrer la présente loi et notamment:
1°  de veiller à l’application de la convention collective conclue en vertu de la présente loi;
2°  de vérifier et contrôler l’application de la présente loi et de ses règlements et notamment le respect des normes relatives à l’embauche et à la mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
3°  de s’assurer de la compétence de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
4°  d’organiser et surveiller la tenue du scrutin d’adhésion syndicale ou conclure une entente avec toute personne en vue de la mandater à cette fin et de constater la représentativité des associations visées à l’article 28;
5°  de veiller, dans le cadre des politiques relatives à la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction approuvées par le gouvernement, à l’application des mesures et des programmes relatifs à la formation professionnelle des salariés et des employeurs qui exécutent eux-mêmes des travaux de construction;
6°  d’administrer des régimes complémentaires d’avantages sociaux conformément à la présente loi;
7°  de maintenir un service de vérification des livres de comptabilité des entrepreneurs afin de contrôler et vérifier l’encaissement des cotisations et des prélèvements prévus par la présente loi ou par une convention collective conclue en vertu de la présente loi;
8°  d’organiser et administrer tout fonds d’indemnisation que les parties jugent nécessaire pour assurer à chaque travailleur le paiement de son salaire et de tous les avantages sociaux;
9°  d’administrer tout fonds que les parties jugent nécessaire aux fins de formation.
Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission doit collaborer à la réalisation des engagements du gouvernement du Québec dans le cadre d’ententes intergouvernementales en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction; elle doit aussi, à la demande du ministre du Revenu, collaborer à l’application des lois fiscales dans l’industrie de la construction.
1975, c. 51, a. 2; 1979, c. 2, a. 17; 1986, c. 89, a. 3; 1988, c. 35, a. 18; 1992, c. 42, a. 3; 1993, c. 61, a. 4; 1995, c. 8, a. 4.
4. La Commission a pour fonction d’administrer la présente loi et notamment:
1°  de veiller à l’application de la convention collective conclue en vertu de la présente loi;
2°  de vérifier et contrôler l’application de la présente loi et de ses règlements et notamment le respect des normes relatives à l’embauche de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
3°  de s’assurer de la compétence de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
4°  d’organiser et surveiller la tenue du scrutin d’adhésion syndicale ou conclure une entente avec toute personne en vue de la mandater à cette fin et de constater la représentativité des associations visées à l’article 28;
5°  de veiller, dans le cadre des politiques relatives à la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction approuvées par le gouvernement, à l’application des mesures et des programmes relatifs à la formation professionnelle des salariés et des employeurs qui exécutent eux-mêmes des travaux de construction;
6°  d’administrer des régimes complémentaires d’avantages sociaux conformément à la présente loi;
7°  de maintenir un service de vérification des livres de comptabilité des entrepreneurs afin de contrôler et vérifier l’encaissement des cotisations et des prélèvements prévus par la présente loi ou par une convention collective conclue en vertu de la présente loi;
8°  d’organiser et administrer tout fonds d’indemnisation que les parties jugent nécessaire pour assurer à chaque travailleur le paiement de son salaire et de tous les avantages sociaux;
9°  d’administrer tout fonds que les parties jugent nécessaire aux fins de formation.
Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission doit, à la demande du ministre du Revenu, collaborer à l’application des lois fiscales dans l’industrie de la construction.
1975, c. 51, a. 2; 1979, c. 2, a. 17; 1986, c. 89, a. 3; 1988, c. 35, a. 18; 1992, c. 42, a. 3; 1993, c. 61, a. 4.
4. La Commission a pour fonction d’administrer la présente loi et notamment:
1°  de veiller à l’application de la convention collective conclue ou du décret adopté en vertu de la présente loi;
2°  de vérifier et contrôler l’application de la présente loi et de ses règlements et notamment le respect des normes relatives au placement, à l’embauche et à la mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
3°  de s’assurer de la compétence de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
4°  d’organiser et surveiller la tenue du scrutin d’adhésion syndicale ou conclure une entente avec toute personne en vue de la mandater à cette fin et de constater la représentativité des associations visées à l’article 28;
5°  de veiller, dans le cadre des politiques relatives à la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction approuvées par le gouvernement, à l’application des mesures et des programmes relatifs à la formation professionnelle des salariés et des employeurs qui exécutent eux-mêmes des travaux de construction;
6°  d’administrer des régimes complémentaires d’avantages sociaux conformément à la présente loi;
7°  de maintenir un service de vérification des livres de comptabilité des entrepreneurs afin de contrôler et vérifier l’encaissement des cotisations et des prélèvements prévus par la présente loi ou par une convention collective ou un décret adopté en vertu de la présente loi;
8°  d’organiser et administrer tout fonds d’indemnisation que les parties jugent nécessaire pour assurer à chaque travailleur le paiement de son salaire et de tous les avantages sociaux;
9°  d’administrer tout fonds que les parties jugent nécessaire aux fins de formation.
Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission doit, à la demande du ministre du Revenu, collaborer à l’application des lois fiscales dans l’industrie de la construction.
1975, c. 51, a. 2; 1979, c. 2, a. 17; 1986, c. 89, a. 3; 1988, c. 35, a. 18; 1992, c. 42, a. 3; 1993, c. 61, a. 4.
4. La Commission a pour fonction d’administrer la présente loi et notamment:
1°  de veiller à l’application de la convention collective conclue ou du décret adopté en vertu de la présente loi;
2°  de vérifier et contrôler l’application de la présente loi et de ses règlements et notamment le respect des normes relatives au placement, à l’embauche et à la mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
3°  de s’assurer de la compétence de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
4°  d’organiser et surveiller la tenue du scrutin d’adhésion syndicale et de constater la représentativité des associations visées à l’article 28;
5°  de veiller, dans le cadre des politiques relatives à la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction approuvées par le gouvernement, à l’application des mesures et des programmes relatifs à la formation professionnelle des salariés et des employeurs qui exécutent eux-mêmes des travaux de construction;
6°  d’administrer des régimes complémentaires d’avantages sociaux conformément à la présente loi;
7°  de maintenir un service de vérification des livres de comptabilité des entrepreneurs afin de contrôler et vérifier l’encaissement des cotisations et des prélèvements prévus par la présente loi ou par une convention collective ou un décret adopté en vertu de la présente loi;
8°  d’organiser et administrer tout fonds d’indemnisation que les parties jugent nécessaire pour assurer à chaque travailleur le paiement de son salaire et de tous les avantages sociaux;
9°  d’administrer tout fonds que les parties jugent nécessaire aux fins de formation.
1975, c. 51, a. 2; 1979, c. 2, a. 17; 1986, c. 89, a. 3; 1988, c. 35, a. 18; 1992, c. 42, a. 3.
4. La Commission a pour fonction d’administrer la présente loi et notamment:
1°  de veiller à l’application de la convention collective conclue ou du décret adopté en vertu de la présente loi;
2°  de vérifier et contrôler l’application de la présente loi et de ses règlements et notamment le respect des normes relatives au placement, à l’embauche et à la mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
3°  de s’assurer de la compétence de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
4°  d’organiser et surveiller la tenue du scrutin d’adhésion syndicale et de constater la représentativité des associations visées à l’article 28;
5°  de veiller, dans le cadre des politiques relatives à la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction approuvées par le gouvernement, à l’application des mesures et des programmes relatifs à la formation professionnelle des salariés et des employeurs qui exécutent eux-mêmes des travaux de construction;
6°  d’administrer des régimes complémentaires d’avantages sociaux conformément à la présente loi;
7°  de maintenir un service de vérification des livres de comptabilité des entrepreneurs afin de contrôler et vérifier l’encaissement des cotisations et des prélèvements prévus par la présente loi ou par une convention collective ou un décret adopté en vertu de la présente loi;
8°  d’organiser et administrer tout fonds d’indemnisation que les parties jugent nécessaire pour assurer à chaque travailleur le paiement de son salaire et de tous les avantages sociaux.
1975, c. 51, a. 2; 1979, c. 2, a. 17; 1986, c. 89, a. 3; 1988, c. 35, a. 18.
4. La Commission a pour fonction d’administrer la présente loi et notamment:
1°  de veiller à l’application de la convention collective conclue ou du décret adopté en vertu de la présente loi;
2°  de vérifier et contrôler l’application de la présente loi et de ses règlements et notamment le respect des normes relatives au placement, à l’embauche et à la mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
3°  de s’assurer de la compétence de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
4°  d’organiser et surveiller la tenue du scrutin d’adhésion syndicale et de constater la représentativité des associations visées à l’article 28;
5°  de veiller, dans le cadre des politiques relatives à la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction approuvées par le gouvernement, à l’application des mesures et des programmes relatifs à la formation professionnelle des salariés, des artisans et des employeurs qui exécutent eux-mêmes des travaux de construction;
6°  d’administrer des régimes complémentaires d’avantages sociaux conformément à la présente loi;
7°  de maintenir un service de vérification des livres de comptabilité des entrepreneurs afin de contrôler et vérifier l’encaissement des cotisations et des prélèvements prévus par la présente loi ou par une convention collective ou un décret adopté en vertu de la présente loi;
8°  d’organiser et administrer tout fonds d’indemnisation que les parties jugent nécessaire pour assurer à chaque travailleur le paiement de son salaire et de tous les avantages sociaux.
1975, c. 51, a. 2; 1979, c. 2, a. 17; 1986, c. 89, a. 3.
4. 1.  L’Office est formé de cinq membres, dont un président, nommés pour au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs conditions de travail. Le président exerce ses fonctions à plein temps; il est également le directeur général de l’Office.
2.  Nonobstant l’expiration de leur mandat, les membres restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre l’Office ni contre les membres agissant en leur qualité officielle.
3.  Au cas d’absence du président, celui des membres que désigne le gouvernement le remplace et en exerce tous les pouvoirs.
4.  Au cas d’incapacité d’agir d’un membre, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine.
5.  Le quorum de l’Office est de trois membres, dont le président. La voix du président est prépondérante.
6.  (Paragraphe abrogé).
7.  Les membres doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions, prêter serment de bien et fidèlement remplir les devoirs de leur fonction.
8.  Le président et tout autre membre nommé à plein temps ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de l’Office. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec toute la diligence possible.
Tout membre de l’Office autre que ceux visés au premier alinéa, ayant un intérêt direct ou indirect dans une telle entreprise, doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit aux autres membres de l’Office.
9.  Le président préside les réunions de l’Office; il est responsable de l’administration des affaires de l’Office dans le cadre de ses règlements.
1975, c. 51, a. 2; 1979, c. 2, a. 17.
4. 1.  L’Office est formé de trois membres, dont un président, nommés pour au plus dix ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs conditions de travail. Une fois fixés, la durée de leur mandat et le montant de leur traitement ne peuvent être réduits.
2.  Nonobstant l’expiration de leur mandat, les membres restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre l’Office ni contre les membres agissant en leur qualité officielle.
3.  Au cas d’absence du président, celui des membres que désigne le gouvernement le remplace et en exerce tous les pouvoirs.
4.  Au cas d’incapacité d’agir d’un membre, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine.
5.  Le quorum de l’Office est de deux membres, dont le président. La voix du président est prépondérante.
6.  Les membres doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leur fonction.
7.  Les membres doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions, prêter serment de bien et fidèlement remplir les devoirs de leur fonction.
8.  Aucun membre ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de l’Office.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
9.  Le président préside les réunions de l’Office; il est responsable de l’administration des affaires de l’Office dans le cadre de ses règlements.
1975, c. 51, a. 2.