3.8.1. Une personne occupant une fonction de direction au sein d’une association visée à l’un des paragraphes a à c.2 du premier alinéa de l’article 1 ne peut cumuler les fonctions de membre du conseil d’administration de la Commission et celles de membre du conseil d’administration de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
2018, c. 122018, c. 12, a. 51.