3.7. Le gouvernement fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président-directeur général.
Les membres du conseil d’administration autres que le président-directeur général ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont à la charge de la Commission.
1986, c. 89, a. 3; 2022, c. 192022, c. 19, a. 261 et 4591.