37. Sous réserve du premier alinéa de l’article 35.3, la mention, sur un certificat, une exemption ou une carte visé à l’article 36, du nom de l’association représentative choisie par un salarié ou qu’il est réputé avoir choisie suivant le présent chapitre est réputée correspondre au dernier choix qu’il a effectivement fait d’une association représentative, jusqu’à ce que l’un ou l’autre des documents visés soit remplacé pour tenir compte d’un nouveau choix exprimé par le salarié.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 8; 1986, c. 89, a. 10; 1987, c. 110, a. 2, a. 10; 1993, c. 61, a. 20; 1996, c. 74, a. 37.