35.3. Les présomptions de choix ou de maintien du choix d’une association de salariés édictées par le troisième alinéa de l’article 32 et par l’article 35.2 ne sont applicables, à l’égard d’une association mentionnée à l’article 28 dont le nom n’a pas été publié suivant l’article 29 aux fins du plus récent scrutin tenu suivant le deuxième alinéa de l’article 32, que jusqu’au dernier jour du neuvième mois précédant la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47.
Le salarié qui, jusqu’à cette date, est réputé avoir choisi une association dont le nom n’a pas ainsi été publié ou maintenir son choix d’une telle association doit, selon la procédure établie par règlement du gouvernement et au cours du mois visé au premier alinéa de l’article 32 ou à toute autre époque prévue à ce règlement, faire connaître à la Commission le choix qu’il fait d’une des associations dont le nom a été publié suivant l’article 29.
1996, c. 74, a. 34; 2011, c. 30, a. 24.