35.2. Un salarié dont le nom n’apparaît pas sur la liste dressée suivant l’article 30 peut, au cours du mois visé au premier alinéa de l’article 32, faire connaître à la Commission, selon la procédure établie par règlement du gouvernement, le choix qu’il fait d’une des associations dont le nom a été publié suivant l’article 29. Pour l’application de l’article 38, le salarié qui ne se prévaut pas de ce droit est réputé maintenir le dernier choix qu’il a exprimé de l’une de ces associations.
La Commission doit dresser une liste de tous les salariés qui peuvent faire un choix en vertu du présent article. Cette liste est transmise aux associations visées à l’article 29 au plus tard 15 jours avant la tenue du scrutin prévu à l’article 32.
1996, c. 74, a. 34; 2011, c. 30, a. 23.