35.1. La représentativité sectorielle d’une association de salariés aux fins de négociations correspond au pourcentage que représente la proportion du résultat obtenu par cette association en application du deuxième alinéa par rapport au total des résultats ainsi obtenus dans le même secteur par toutes les associations dont le nom a été publié suivant l’article 29.
Le degré de représentativité de chaque association constaté conformément à l’article 35 est multiplié par le pourcentage que représente le nombre d’heures de travail déclarées pour chaque secteur à l’égard des salariés qui l’ont choisie conformément à l’article 32, par rapport au nombre total d’heures de travail déclarées dans l’ensemble de l’industrie à l’égard des salariés qui l’ont choisie.
Le nombre d’heures de travail correspond aux heures déclarées comme ayant été effectuées, selon les rapports mensuels transmis à la Commission par les employeurs, au cours des 12 premiers mois des 15 mois civils complets précédant le mois durant lequel a lieu le scrutin prévu à l’article 32.