34. La Commission constate le degré de représentativité d’une association conformément aux critères établis à l’article 35 et son degré de représentativité sectorielle aux fins de négociations conformément à l’article 35.1.
Elle délivre à chaque association dont le nom a été publié suivant l’article 29 un certificat établissant son degré de représentativité et son degré de représentativité sectorielle ainsi que la liste des salariés qui ont adhéré à cette association suivant l’article 32.
Ce certificat prend effet le premier jour du huitième mois précédant la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 5; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 8; 1993, c. 61, a. 18.