30. La Commission doit dresser une liste de tous les salariés:a) titulaires d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti délivré par la Commission;
b) ayant effectué au moins 300 heures de travail au Québec au cours des douze premiers des quinze mois civils complets précédant le mois durant lequel a lieu le scrutin prévu à l’article 32 selon les rapports mensuels transmis par les employeurs; et
c) (paragraphe abrogé).
Le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique pas au salarié qui, le dernier jour du douzième mois qui précède la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47, est âgé de 50 ans ou plus.
Cette liste établit de façon non contestable le nom des seuls salariés pouvant se prévaloir de l’article 32.
Au cours du douzième mois qui précède la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47, la Commission transmet à chaque salarié dont le nom apparaît sur la liste établie suivant le présent article une carte qui l’identifie comme votant aux fins de l’article 32 et qui mentionne son nom et son numéro d’assurance sociale.
Cette liste est transmise aux associations visées à l’article 29 au plus tard quinze jours avant la tenue du scrutin prévu à l’article 32.
1968, c. 45, a. 6; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 3; 1986, c. 89, a. 9, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 5; 1993, c. 61, a. 15.