R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
24. (Abrogé).
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1998, c. 46, a. 99; 2006, c. 58, a. 39; 2011, c. 30, a. 16; 2015, c. 15, a. 237; 2024, c. 19, a. 8.
24. Lorsqu’elle vise à régler un conflit de compétence relatif à l’exercice d’un métier ou d’une occupation, la décision du Tribunal administratif du travail doit tenir compte de ses incidences éventuelles sur l’efficience de l’organisation du travail. La décision lie les parties et les associations de salariés parties au conflit aux fins de l’assignation future de travaux de même nature sur d’autres chantiers.
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1998, c. 46, a. 99; 2006, c. 58, a. 39; 2011, c. 30, a. 16; 2015, c. 15, a. 237.
24. Lorsqu’elle vise à régler un conflit de compétence relatif à l’exercice d’un métier ou d’une occupation, la décision de la Commission des relations du travail doit tenir compte de ses incidences éventuelles sur l’efficience de l’organisation du travail. La décision lie les parties et les associations de salariés parties au conflit aux fins de l’assignation future de travaux de même nature sur d’autres chantiers.
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1998, c. 46, a. 99; 2006, c. 58, a. 39; 2011, c. 30, a. 16.
24. Lorsqu’elle vise à régler un conflit de compétence relatif à l’exercice d’un métier ou d’une occupation, une décision de la Commission des relations du travail lie les parties et les associations de salariés parties au conflit aux fins de l’assignation future de travaux de même nature sur d’autres chantiers.
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1998, c. 46, a. 99; 2006, c. 58, a. 39.
24. Le commissaire ou un commissaire adjoint de l’industrie de la construction peut, après avoir été saisi d’une affaire, en tout temps avant d’entendre les parties, requérir l’avis du comité consultatif.
Il doit alors en informer les parties et leur permettre de se faire entendre au sujet de l’avis du comité.
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1998, c. 46, a. 99.
24. Le commissaire de la construction ou le commissaire adjoint de la construction peut, après avoir été saisi d’une affaire, en tout temps avant d’entendre les parties, requérir l’avis du comité consultatif.
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89.
24. Le commissaire peut, après avoir été saisi d’une affaire, en tout temps avant d’entendre les parties, requérir l’avis du comité consultatif.
1970, c. 35, a. 2.