23. Nul ne doit faire obstacle ou nuire de quelque manière à un commissaire de la Commission des relations du travail agissant dans l’exercice de ses fonctions.
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 14; 1998, c. 46, a. 95; 2006, c. 58, a. 39.