21.1.1. Le commissaire ou un commissaire adjoint de l’industrie de la construction peut, à l’expiration de son mandat, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué.
1995, c. 8, a. 13; 1998, c. 46, a. 90.