R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
21. Toute difficulté d’interprétation ou d’application des paragraphes v à y du premier alinéa de l’article 1, de l’article 19 ou des règlements pris en vertu de l’article 20 doit être déférée au Tribunal administratif du travail.
Le Tribunal administratif du travail est également chargé, sur demande de toute partie intéressée, d’entendre et de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une occupation. Une décision rendue par le Tribunal lie les parties ainsi que les associations de salariés parties au conflit, aux fins de l’assignation de travaux de même nature sur le chantier visé ou sur tout autre chantier.
Dans toute affaire découlant de l’application du présent article, la personne qui dépose un acte introductif auprès du Tribunal administratif du travail doit en aviser la Commission en lui transmettant une copie de cet acte. Tant que cet avis n’a pas été valablement transmis à la Commission, il ne peut être statué sur aucune demande.
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 12; 1998, c. 46, a. 89; 1999, c. 13, a. 9; 2001, c. 26, a. 158; 2006, c. 58, a. 39; 2015, c. 15, a. 237; 2024, c. 19, a. 7.
21. Toute difficulté d’interprétation ou d’application des paragraphes v à y du premier alinéa de l’article 1, de l’article 19 ou des règlements pris en vertu de l’article 20 doit être déférée au Tribunal administratif du travail.
Le Tribunal administratif du travail est également chargé, sur demande de toute partie intéressée, d’entendre et de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une occupation.
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 12; 1998, c. 46, a. 89; 1999, c. 13, a. 9; 2001, c. 26, a. 158; 2006, c. 58, a. 39; 2015, c. 15, a. 237.
21. Toute difficulté d’interprétation ou d’application des paragraphes v à y du premier alinéa de l’article 1, de l’article 19 ou des règlements pris en vertu de l’article 20 doit être déférée à la Commission des relations du travail.
La Commission des relations du travail est également chargée, sur demande de toute partie intéressée, d’entendre et de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une occupation.
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 12; 1998, c. 46, a. 89; 1999, c. 13, a. 9; 2001, c. 26, a. 158; 2006, c. 58, a. 39.
21. Toute difficulté d’interprétation ou d’application des paragraphes v à y du premier alinéa de l’article 1, de l’article 19 ou des règlements adoptés en vertu de l’article 20 doit être déférée au commissaire de l’industrie de la construction.
Le commissaire de l’industrie de la construction est également chargé, sur demande de toute partie intéressée, d’entendre et de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une occupation.
Le commissaire de l’industrie de la construction statue de plus:
1°  sur les recours formés en vertu des articles 11.1 et 164.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1);
2°  sur les recours formés en vertu de l’article 41.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5);
3°  sur les recours formés en vertu du troisième alinéa de l’article 34 ainsi que de l’article 35.2 de la Loi sur les installations électriques (chapitre I‐13.01);
4°  sur les recours formés en vertu de l’article 9.3 de la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6).
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 12; 1998, c. 46, a. 89; 1999, c. 13, a. 9; 2001, c. 26, a. 158.
21. Toute difficulté d’interprétation ou d’application des paragraphes v à y du premier alinéa de l’article 1, de l’article 19 ou des règlements adoptés en vertu de l’article 20 doit être déférée au commissaire de l’industrie de la construction.
Le commissaire de l’industrie de la construction est également chargé, sur demande de toute partie intéressée, d’entendre et de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une occupation.
Le commissaire de l’industrie de la construction statue de plus:
1°  sur les recours formés en vertu de l’article 164.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1);
2°  sur les recours formés en vertu de l’article 41.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5);
3°  sur les recours formés en vertu de l’article 35.2 de la Loi sur les installations électriques (chapitre I‐13.01).
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 12; 1998, c. 46, a. 89; 1999, c. 13, a. 9.
21. Toute difficulté d’interprétation ou d’application de l’article 19 ou des règlements adoptés en vertu de l’article 20 doit être déférée au commissaire de l’industrie de la construction.
Le commissaire de l’industrie de la construction est également chargé, sur demande de toute partie intéressée, d’entendre et de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une occupation.
Le commissaire de l’industrie de la construction statue de plus:
1°  sur les recours formés en vertu de l’article 164.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1);
2°  sur les recours formés en vertu de l’article 41.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5);
3°  sur les recours formés en vertu de l’article 35.2 de la Loi sur les installations électriques (chapitre I‐13.01).
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 12; 1998, c. 46, a. 89.
21. Toute difficulté d’interprétation ou d’application de l’article 19 ou des règlements adoptés en vertu de l’article 20 doit être déférée au commissaire de la construction. Ce dernier peut en saisir un commissaire adjoint de la construction.
Le commissaire de la construction est également chargé, sur demande de toute partie intéressée, d’entendre et de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une occupation. Il peut de même en saisir un commissaire adjoint de la construcion.
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 12.
21. Toute difficulté d’interprétation ou d’application de l’article 19 ou des règlements adoptés en vertu de l’article 20 doit être déférée au commissaire de la construction. Ce dernier peut en saisir le commissaire adjoint de la construction.
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89.
21. Toute difficulté d’interprétation ou d’application de l’article 19 ou des règlements adoptés en vertu de l’article 20 doit être déférée à un commissaire appelé commissaire de la construction et nommé par le ministre pour une durée maximale de trois ans; sa rémunération est déterminée par le gouvernement. Sitôt son enquête terminée, le commissaire doit rendre sa décision. Cette décision doit être rendue par écrit et motivée.
1970, c. 35, a. 2.