21. Toute difficulté d’interprétation ou d’application des paragraphes v à y du premier alinéa de l’article 1, de l’article 19 ou des règlements pris en vertu de l’article 20 doit être déférée au Tribunal administratif du travail.
Le Tribunal administratif du travail est également chargé, sur demande de toute partie intéressée, d’entendre et de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une occupation. Une décision rendue par le Tribunal lie les parties ainsi que les associations de salariés parties au conflit, aux fins de l’assignation de travaux de même nature sur le chantier visé ou sur tout autre chantier.
Dans toute affaire découlant de l’application du présent article, la personne qui dépose un acte introductif auprès du Tribunal administratif du travail doit en aviser la Commission en lui transmettant une copie de cet acte. Tant que cet avis n’a pas été valablement transmis à la Commission, il ne peut être statué sur aucune demande.
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 12; 1998, c. 46, a. 89; 1999, c. 13, a. 9; 2001, c. 26, a. 158; 2006, c. 58, a. 39; 2015, c. 15, a. 237; 2024, c. 192024, c. 19, a. 711.