18.14.5. Le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction peut faire tout règlement pour donner effet à une clause d’une convention collective visant la création ou la modification d’un régime complémentaire d’avantages sociaux. Seule une clause expresse d’une convention collective peut modifier le montant des cotisations ou des contributions affectées aux régimes complémentaires d’avantages sociaux ou modifier ou abolir toute clause expresse d’une convention collective en regard de ce régime.
Le Comité peut établir par règlement les modalités nécessaires pour transférer à un autre régime toute somme provenant du patrimoine d’un régime complémentaire de retraite applicable à l’industrie de la construction pour un groupe de salariés assujettis jusque-là à une convention collective conclue en vertu de la présente loi. Il peut aussi établir par règlement les modalités nécessaires pour maintenir un régime d’avantages sociaux en faveur de salariés:1° qui ne sont plus assujettis à une convention collective conclue en vertu de la présente loi;
2° qui exécutent temporairement des travaux non visés par la présente loi, mais dans la mesure où leur participation à ce régime n’est pas interdite par une convention collective ou un décret qui les vise;
3° visés par une convention collective ou un décret qui prévoit expressément leur participation à ce régime.
Le règlement détermine alors le montant des cotisations et contributions à ce régime.