R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
15.0.2. La Commission doit établir un plan stratégique suivant la forme, la teneur et la périodicité déterminées par le gouvernement.
Ce plan doit notamment indiquer:
1°  les objectifs et les orientations stratégiques de la Commission;
2°  les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
3°  les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats;
4°  tout autre élément déterminé par le ministre.
2024, c. 19, a. 4.