15.0.2. La Commission doit établir un plan stratégique suivant la forme, la teneur et la périodicité déterminées par le gouvernement.
Ce plan doit notamment indiquer:1° les objectifs et les orientations stratégiques de la Commission;
2° les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
3° les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats;
4° tout autre élément déterminé par le ministre.
2024, c. 192024, c. 19, a. 41.