13.La Commission doit fournir un cautionnement par police d’assurance pour l’administration des fonds qui lui sont confiés et transmettre cette dernière au ministre.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1999, c. 40, a. 257.
13.La Commission doit fournir un cautionnement par police de garantie pour l’administration des fonds qui lui sont confiés et transmettre cette dernière au ministre.
13.L’Office doit fournir un cautionnement par police de garantie pour l’administration des fonds qui lui sont confiés et transmettre cette dernière au ministre.