124. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27), de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2) et de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) ne s’appliquent pas dans l’industrie de la construction, à moins d’une disposition expresse à l’effet contraire. Toutefois, les dispositions de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) et du Code du travail (chapitre C-27) relatives au Tribunal administratif du travail, à ses membres et à ses agents de relations du travail et les dispositions pertinentes de règlements pris en vertu de ces lois s’appliquent dans l’industrie de la construction au regard de toute requête, plainte ou autre recours soumis à ce tribunal en vertu de la présente loi.
1968, c. 45, a. 59; 1986, c. 89, a. 26; 2006, c. 58, a. 50; 2015, c. 15, a. 197.