123.8. La Commission prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements qui lui sont communiqués, y compris l’identité de la personne qui lui communique un renseignement.
Malgré les articles 9, 83 et 89 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès ou de rectification à l’égard d’un renseignement communiqué à la Commission.
2018, c. 122018, c. 12, a. 241.