123.6. Toute personne qui, de bonne foi, communique à la Commission un renseignement visé à l’article 123.5, ou tout autre renseignement dont la communication est exigée ou autorisée en vertu de la présente loi ou de ses règlements, n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2018, c. 122018, c. 12, a. 241.