123.4.3. Le directeur des poursuites criminelles et pénales doit communiquer à la Commission les renseignements nécessaires à l’application des dispositions visées à l’article 123.4.2, relatifs à une condamnation pour une infraction à la présente loi ou à un règlement adopté sous son autorité.
1997, c. 85, a. 399; 2005, c. 34, a. 85.