123.4.2.La Commission recueille et tient à jour les données nécessaires à l’application d’un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2° et 8.3° du premier alinéa de l’article 123, des dispositions de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) portant sur les licences restreintes aux fins de l’obtention d’un contrat public ainsi que des articles 21.26 à 21.28 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
123.4.2.La Commission recueille et tient à jour les données nécessaires à l’application d’un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2° et 8.3° du premier alinéa de l’article 123 et des dispositions de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) portant sur les licences restreintes aux fins de l’obtention d’un contrat public.