123.3. La Commission doit soumettre au Comité mixte de la construction, aux fins de consultation, tout règlement qu’elle peut adopter en vertu de la présente loi, autre qu’un règlement visé à l’article 123.1, avant son adoption.
La Commission doit soumettre au Comité sur la formation, aux fins de consultation, tout règlement qu’elle peut adopter en vertu de l’article 123.1, avant son adoption.
Le Comité mixte de la construction et le Comité sur la formation, selon le cas, doivent transmettre leurs commentaires à la Commission dans les trente jours. À l’expiration de ce délai, la Commission peut adopter le règlement.
1979, c. 2, a. 24; 1986, c. 89, a. 25.