123.2. Un règlement de la Commission visé aux paragraphes 1° à 12° et 14° de l’article 123.1 est transmis au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle qui, après consultation du ministre du Travail, le recommande au gouvernement pour approbation.
Un règlement de la Commission visé aux paragraphes 13° et 14° de l’article 123.1 est transmis au ministre du Travail qui, après consultation du ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, le recommande au gouvernement pour approbation.
Le gouvernement peut modifier les règlements soumis pour approbation en vertu du premier et du deuxième alinéas.
À défaut par la Commission d’adopter ou modifier un règlement visé aux paragraphes 1° à 12° et 14° de l’article 123.1 dans un délai que le gouvernement juge raisonnable, ce dernier peut, sur recommandation du ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et après consultation du ministre du Travail, édicter lui-même ce règlement.
À défaut par la Commission d’adopter ou modifier un règlement visé aux paragraphes 13° et 14° de l’article 123.1 dans un délai que le gouvernement juge raisonnable, ce dernier peut, sur recommandation du ministre du Travail et après consultation du ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, édicter lui-même ce règlement.
1986, c. 89, a. 24; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 61, a. 64.