123. Le gouvernement peut, par règlement:1° (paragraphe abrogé);
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
5° (paragraphe abrogé);
6° (paragraphe abrogé);
7° (paragraphe abrogé);
8° autoriser la Commission à utiliser pour son administration une partie des sommes qu’elle perçoit au titre d’avantages sociaux et une partie ou la totalité des fonds ou des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, les avantages sociaux ou à quelqu’autre titre;
8.1° déterminer, sous réserve du sixième alinéa de l’article 109.2 et des paragraphes 11° et 12° de l’article 123.1, dans quels cas et de qui des frais, des droits ou des honoraires peuvent être exigés et en fixer les montants;
8.2° déterminer les cas, les conditions, les modalités et la durée où une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public visé à l’article 65.4 de cette loi; 8.3° déterminer la nature, le nombre ainsi que toute particularité relative aux infractions à la présente loi ou à ses règlements, commises par un entrepreneur ou, dans le cas d’une personne morale, par ses administrateurs ou, dans le cas d’une société, par ses associés, entraînant une restriction, aux fins de l’obtention d’un contrat public, à la licence délivrée à cet entrepreneur;
8.4° (paragraphe abrogé);
8.5° déterminer, après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2), la rémunération, les allocations et les frais des arbitres de griefs nommés par la Commission, un ou des modes de détermination de la rémunération, des allocations et des frais des arbitres de griefs choisis par les parties ainsi que les situations auxquelles ce règlement ne s’applique pas. Ce règlement peut également déterminer qui, et s’il y a lieu dans quel cas et dans quelle proportion, en assume le paiement; 8.6° déterminer des modalités de fonctionnement du Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction, de même que les conditions, restrictions ou interdictions applicables à son utilisation par les employeurs ou les catégories d’employeurs qu’il détermine, les salariés et les titulaires de permis de service de référence de main-d’oeuvre;
8.7° prévoir la délivrance de permis de service de référence de main-d’oeuvre et, plus particulièrement, déterminer des catégories de permis, leur durée et toute condition, restriction ou interdiction relative à leur délivrance, à l’exercice des activités qu’ils permettent et à leur renouvellement, les sanctions applicables en cas de défaut de respect de ces conditions, restrictions et interdictions, les recours pouvant être exercés devant la Commission des relations du travail et, le cas échéant, tout élément de procédure particulier à ces recours.
9° généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions de la présente loi autres que celles relatives à la formation professionnelle.