R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre envoyée par poste recommandée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Sauf dans le cas où l’article 123.7 s’applique, tout employeur qui, sans raison valable dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié ou menace de le faire:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 125 000 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2° ou de l’article 123.7, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l’équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 5 000 $ à 25 000 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé).
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ dans le cas d’un individu et de 1 500 $ à 9 000 $ dans le cas d’une personne morale.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, jusqu’à preuve du contraire, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 59 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une personne morale, l’avis d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7°, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce remboursement le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121; 1998, c. 36, a. 192; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 171; 2009, c. 57, a. 15; 2010, c. 7, a. 241; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 12, a. 22; 2024, c. 19, a. 58.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre envoyée par poste recommandée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Sauf dans le cas où l’article 123.7 s’applique, tout employeur qui, sans raison valable dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié ou menace de le faire:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 365 $ à 3 413 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 186 $ à 6 825 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2° ou de l’article 123.7, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l’équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 1 090 $ à 2 186 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 2 186 $ à 6 825 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, jusqu’à preuve du contraire, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 59 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une personne morale, l’avis d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7°, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce remboursement le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121; 1998, c. 36, a. 192; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 171; 2009, c. 57, a. 15; 2010, c. 7, a. 241; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 12, a. 22.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 776 et Erratum (2024) 156 G.O. 1, 81.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre envoyée par poste recommandée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Sauf dans le cas où l’article 123.7 s’applique, tout employeur qui, sans raison valable dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié ou menace de le faire:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 303 $ à 3 259 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 087 $ à 6 517 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2° ou de l’article 123.7, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l’équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 1 041 $ à 2 087 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 2 087 $ à 6 517 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, jusqu’à preuve du contraire, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 59 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une personne morale, l’avis d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7°, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce remboursement le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121; 1998, c. 36, a. 192; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 171; 2009, c. 57, a. 15; 2010, c. 7, a. 241; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 12, a. 22.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 645.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre envoyée par poste recommandée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Sauf dans le cas où l’article 123.7 s’applique, tout employeur qui, sans raison valable dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié ou menace de le faire:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 225 $ à 3 065 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 963 $ à 6 129 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2° ou de l’article 123.7, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l’équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 979 $ à 1 963 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 1 963 $ à 6 129 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, jusqu’à preuve du contraire, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 59 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une personne morale, l’avis d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7°, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce remboursement le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121; 1998, c. 36, a. 192; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 171; 2009, c. 57, a. 15; 2010, c. 7, a. 241; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 12, a. 22.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 673.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre envoyée par poste recommandée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Sauf dans le cas où l’article 123.7 s’applique, tout employeur qui, sans raison valable dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié ou menace de le faire:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 196 $ à 2 993 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 917 $ à 5 985 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2° ou de l’article 123.7, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l’équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 956 $ à 1 917 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 1 917 $ à 5 985 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, jusqu’à preuve du contraire, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 59 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une personne morale, l’avis d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7°, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce remboursement le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121; 1998, c. 36, a. 192; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 171; 2009, c. 57, a. 15; 2010, c. 7, a. 241; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 12, a. 22.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 857.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre envoyée par poste recommandée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Sauf dans le cas où l’article 123.7 s’applique, tout employeur qui, sans raison valable dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié ou menace de le faire:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 184 $ à 2 962 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 897 $ à 5 923 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2 ou de l’article 123.7, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l’équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 946 $ à 1 897 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 1 897 $ à 5 923 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, jusqu’à preuve du contraire, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 59 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une personne morale, l’avis d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce remboursement le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121; 1998, c. 36, a. 192; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 171; 2009, c. 57, a. 15; 2010, c. 7, a. 241; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 12, a. 22.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 757.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre envoyée par poste recommandée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Sauf dans le cas où l’article 123.7 s’applique, tout employeur qui, sans raison valable dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié ou menace de le faire:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 162 $ à 2 906 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 861 $ à 5 811 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2 ou de l’article 123.7, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l’équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 928 $ à 1 861 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 1 861 $ à 5 811 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, jusqu’à preuve du contraire, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 59 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une personne morale, l’avis d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce remboursement le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121; 1998, c. 36, a. 192; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 171; 2009, c. 57, a. 15; 2010, c. 7, a. 241; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 12, a. 22.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 779 et Erratum; (2019) 151 G.O. 1, 263.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre envoyée par poste recommandée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Sauf dans le cas où l’article 123.7 s’applique, tout employeur qui, sans raison valable dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié ou menace de le faire:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 137 $ à 2 843 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 821 $ à 5 685 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2 ou de l’article 123.7, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l’équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 908 $ à 1 821 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 1 821 $ à 5 685 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, jusqu’à preuve du contraire, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 59 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une personne morale, l’avis d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce remboursement le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121; 1998, c. 36, a. 192; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 171; 2009, c. 57, a. 15; 2010, c. 7, a. 241; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 12, a. 22.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1213.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre envoyée par poste recommandée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 137 $ à 2 843 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 821 $ à 5 685 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l’équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 908 $ à 1 821 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 1 821 $ à 3 638 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, jusqu’à preuve du contraire, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 59 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une personne morale, l’avis d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce remboursement le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121; 1998, c. 36, a. 192; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 171; 2009, c. 57, a. 15; 2010, c. 7, a. 241; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1213.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre envoyée par poste recommandée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 120 $ à 2 801 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 794 $ à 5 601 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l’équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 895 $ à 1 794 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 1 794 $ à 3 584 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, jusqu’à preuve du contraire, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 59 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une personne morale, l’avis d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce remboursement le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121; 1998, c. 36, a. 192; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 171; 2009, c. 57, a. 15; 2010, c. 7, a. 241; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 1180.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre envoyée par poste recommandée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 104 $ à 2 762 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 769 $ à 5 523 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l’équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 883 $ à 1 769 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 1 769 $ à 3 534 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, jusqu’à preuve du contraire, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 59 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une personne morale, l’avis d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce remboursement le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121; 1998, c. 36, a. 192; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 171; 2009, c. 57, a. 15; 2010, c. 7, a. 241; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 1143.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 090 $ à 2 727 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 747 $ à 5 454 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l’équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 872 $ à 1 747 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 1 747 $ à 3 490 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, jusqu’à preuve du contraire, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 59 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une personne morale, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce remboursement le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121; 1998, c. 36, a. 192; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 171; 2009, c. 57, a. 15; 2010, c. 7, a. 241.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1151.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 072 $ à 2 682 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 718 $ à 5 365 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l’équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 858 $ à 1 718 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 1 718 $ à 3 433 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, jusqu’à preuve du contraire, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 59 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une personne morale, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce remboursement le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121; 1998, c. 36, a. 192; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 171; 2009, c. 57, a. 15; 2010, c. 7, a. 241.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 062 $ à 2 657 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 702 $ à 5 315 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l’équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 850 $ à 1 702 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 1 702 $ à 3 401 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, jusqu’à preuve du contraire, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 59 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une personne morale, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce remboursement le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121; 1998, c. 36, a. 192; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 171; 2009, c. 57, a. 15; 2010, c. 7, a. 241.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 1335 et (2013) 145 G.O. 1, 74.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 042 $ à 2 606 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 669 $ à 5 213 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l’équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 834 $ à 1 669 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 1 669 $ à 3 336 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, jusqu’à preuve du contraire, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 59 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une personne morale, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce remboursement le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121; 1998, c. 36, a. 192; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 171; 2009, c. 57, a. 15; 2010, c. 7, a. 241.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 31.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 014 $ à 2 535 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 623 $ à 5 071 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l’équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 811 $ à 1 623 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 1 623 $ à 3 245 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, jusqu’à preuve du contraire, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 59 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une personne morale, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce remboursement le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121; 1998, c. 36, a. 192; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 171; 2009, c. 57, a. 15; 2010, c. 7, a. 241.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 014 $ à 2 535 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 623 $ à 5 071 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l’équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 811 $ à 1 623 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 1 623 $ à 3 245 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, jusqu’à preuve du contraire, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une personne morale, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce remboursement le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121; 1998, c. 36, a. 192; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 171; 2009, c. 57, a. 15.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 600 $ à 5 000 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l’équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 800 $ à 1 600 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 1 600 $ à 3 200 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, jusqu’à preuve du contraire, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une personne morale, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce remboursement le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121; 1998, c. 36, a. 192; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 171; 2009, c. 57, a. 15.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 400 $ à 1 600 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 800 $ à 3 200 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l’équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 800 $ à 1 600 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 1 600 $ à 3 200 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, jusqu’à preuve du contraire, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une personne morale, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce remboursement le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121; 1998, c. 36, a. 192; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 171.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 400 $ à 1 600 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 800 $ à 3 200 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l’équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 800 $ à 1 600 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 1 600 $ à 3 200 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, jusqu’à preuve du contraire, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une personne morale, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce remboursement le montant remboursable en vertu de l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121; 1998, c. 36, a. 192; 2001, c. 44, a. 30.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 400 $ à 1 600 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 800 $ à 3 200 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l’équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 800 $ à 1 600 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 1 600 $ à 3 200 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, jusqu’à preuve du contraire, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une personne morale, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité, déduire de ce remboursement le montant remboursable en vertu de l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121; 1998, c. 36, a. 192.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 400 $ à 1 600 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 800 $ à 3 200 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l’équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 800 $ à 1 600 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 1 600 $ à 3 200 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, prima facie, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une personne morale, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité, déduire de ce remboursement les prestations versées au salarié ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 400 $ à 1 600 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 800 $ à 3 200 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts, l’équivalent d’un mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 800 $ à 1 600 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 1 600 $ à 3 200 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, prima facie, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une compagnie, les administrateurs de cette compagnie sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la compagnie jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite ou de l’ordonnance de mise en liquidation.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une compagnie, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu et du seul fait de ce remboursement, elle est subrogée aux droits de ce salarié.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité, déduire de ce remboursement les prestations versées au salarié ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 400 $ à 1 600 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 800 $ à 3 200 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts, l’équivalent d’un mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 800 $ à 1 600 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 1 600 $ à 3 200 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, prima facie, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une compagnie, les administrateurs de cette compagnie sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la compagnie jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite ou de l’ordonnance de mise en liquidation.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une compagnie, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu et du seul fait de ce remboursement, elle est subrogée aux droits de ce salarié.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de la Sécurité du revenu, déduire de ce remboursement les prestations versées au salarié ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de la Sécurité du revenu.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 400 $ à 1 600 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 800 $ à 3 200 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts, l’équivalent d’un mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 1 600 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 3 200 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, prima facie, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une compagnie, les administrateurs de cette compagnie sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la compagnie jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite ou de l’ordonnance de mise en liquidation.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une compagnie, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu et du seul fait de ce remboursement, elle est subrogée aux droits de ce salarié.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de la Sécurité du revenu, déduire de ce remboursement les prestations versées au salarié ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de la Sécurité du revenu.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61.
122. 1.  L’action civile résultant du décret ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention, à un décret, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi les dispositions du décret en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 400 $ à 1 600 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 800 $ à 3 200 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts, l’équivalent d’un mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application d’un décret, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 1 600 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 3 200 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, prima facie, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une compagnie, les administrateurs de cette compagnie sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la compagnie jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite ou de l’ordonnance de mise en liquidation.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une compagnie, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu et du seul fait de ce remboursement, elle est subrogée aux droits de ce salarié.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de la Sécurité du revenu, déduire de ce remboursement les prestations versées au salarié ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de la Sécurité du revenu.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55.
122. 1.  L’action civile résultant du décret ou de la présente loi se prescrit par douze mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention, à un décret, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi les dispositions du décret en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 400 $ à 1 600 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 800 $ à 3 200 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts, l’équivalent d’un mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application d’un décret, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 1 600 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 3 200 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, prima facie, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une compagnie, les administrateurs de cette compagnie sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la compagnie jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite ou de l’ordonnance de mise en liquidation.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une compagnie, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu et du seul fait de ce remboursement, elle est subrogée aux droits de ce salarié.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, déduire de ce remboursement les prestations versées au salarié ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538.
122. 1.  L’action civile résultant du décret ou de la présente loi se prescrit par douze mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention, à un décret, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte ou dénonciation à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi les dispositions du décret en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 400 $ à 1 600 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 800 $ à 3 200 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts, l’équivalent d’un mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application d’un décret, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 1 600 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 3 200 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, prima facie, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une compagnie, les administrateurs de cette compagnie sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la compagnie jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite ou de l’ordonnance de mise en liquidation.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une compagnie, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu et du seul fait de ce remboursement, elle est subrogée aux droits de ce salarié.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, déduire de ce remboursement les prestations versées au salarié ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81.
122. 1.  L’action civile résultant du décret ou de la présente loi se prescrit par douze mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention, à un décret, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte ou dénonciation à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi les dispositions du décret en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 400 $ à 1 600 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 800 $ à 3 200 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts, l’équivalent d’un mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application d’un décret, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 1 600 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 3 200 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, prima facie, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une compagnie, les administrateurs de cette compagnie sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la compagnie jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite ou de l’ordonnance de mise en liquidation.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une compagnie, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu et du seul fait de ce remboursement, elle est subrogée aux droits de ce salarié.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, déduire de ce remboursement les prestations versées au salarié ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19.
122. 1.  L’action civile résultant du décret ou de la présente loi se prescrit par douze mois à compter de chaque échéance. Au cas de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, ou de remise clandestine, ou de toute autre fraude, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connu la fraude.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention, à un décret, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte ou dénonciation à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi les dispositions du décret en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 75 $ à 150 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 150 $ à 400 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts, l’équivalent d’un mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application d’un décret, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 1 125 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 2 250 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 120.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, prima facie, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une compagnie, les administrateurs de cette compagnie sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la compagnie jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite ou de l’ordonnance de mise en liquidation.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une compagnie, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu et du seul fait de ce remboursement, elle est subrogée aux droits de ce salarié.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, déduire de ce remboursement les prestations versées au salarié ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129.
122. 1.  L’action civile résultant du décret ou de la présente loi se prescrit par douze mois à compter de chaque échéance. Au cas de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, ou de remise clandestine, ou de toute autre fraude, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connu la fraude.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention, à un décret, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte ou dénonciation à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi les dispositions du décret en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 125 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 125 $ à 350 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts, l’équivalent d’un mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application d’un décret, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 1 000 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 2 000 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 120.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, prima facie, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une compagnie, les administrateurs de cette compagnie sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la compagnie jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite ou de l’ordonnance de mise en liquidation.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une compagnie, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu et du seul fait de ce remboursement, elle est subrogée aux droits de ce salarié.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, déduire de ce remboursement les prestations versées au salarié ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787.
122. 1.  L’action civile résultant du décret ou de la présente loi se prescrit par douze mois à compter de chaque échéance. Au cas de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, ou de remise clandestine, ou de toute autre fraude, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connu la fraude.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention, à un décret, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte ou dénonciation à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi les dispositions du décret en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de 60 $ à 125 $; au cas de récidive dans les deux ans, il est passible, en outre des frais, d’une amende de 125 $ à 350 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts, l’équivalent d’un mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application d’un décret, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible en outre du paiement des frais:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 1 000 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 2 000 $;
c)  pour une première récidive dans les deux ans, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive dans les deux ans, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, des amendes prévues à l’article 120.
6.  Dans toute poursuite prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, prima facie, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
Plusieurs infractions commises par une même personne peuvent être poursuivies sur une même plainte pourvu que celle-ci indique de façon précise le temps et le lieu où chacune a été commise.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une compagnie, les administrateurs de cette compagnie sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la compagnie jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite ou de l’ordonnance de mise en liquidation.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une compagnie, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu et du seul fait de ce remboursement, elle est subrogée aux droits de ce salarié.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, déduire de ce remboursement les prestations versées au salarié ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125.
122. 1.  L’action civile résultant du décret ou de la présente loi se prescrit par douze mois à compter de chaque échéance. Au cas de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, ou de remise clandestine, ou de toute autre fraude, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connu la fraude.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention, à un décret, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte ou dénonciation à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi les dispositions du décret en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de 60 $ à 125 $; au cas de récidive dans les deux ans, il est passible, en outre des frais, d’une amende de 125 $ à 350 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts, l’équivalent d’un mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application d’un décret, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible en outre du paiement des frais:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 1 000 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 2 000 $;
c)  pour une première récidive dans les deux ans, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive dans les deux ans, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, des amendes prévues à l’article 120.
6.  Dans toute poursuite prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, prima facie, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
Plusieurs infractions commises par une même personne peuvent être poursuivies sur une même plainte pourvu que celle-ci indique de façon précise le temps et le lieu où chacune a été commise.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une compagnie, les administrateurs de cette compagnie sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la compagnie jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite ou de l’ordonnance de mise en liquidation.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une compagnie, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu et du seul fait de ce remboursement, elle est subrogée aux droits de ce salarié.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17.
122. 1.  L’action civile résultant du décret ou de la présente loi se prescrit par douze mois à compter de chaque échéance. Au cas de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, ou de remise clandestine, ou de toute autre fraude, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connu la fraude.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention, à un décret, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte ou dénonciation à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi les dispositions du décret en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de 60 $ à 125 $; au cas de récidive dans les deux ans, il est passible, en outre des frais, d’une amende de 125 $ à 350 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts, l’équivalent d’un mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application d’un décret, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet un acte illégal et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de pas moins de 250 $ mais de pas plus de 575 $ et des frais, pour la première infraction, et d’une amende de pas moins de 575 $ mais de pas plus de 1 150 $ et des frais, pour toute infraction subséquente.
À défaut de paiement immédiat de l’amende et des frais susmentionnés, il doit être condamné à l’emprisonnement pour une période d’au moins un mois mais n’excédant pas trois mois pour la première infraction et pour une période de trois mois pour toute infraction subséquente.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de 60 $ à 125 $; au cas de récidive dans les deux ans, il est passible, en outre des frais, d’une amende de 125 $ à 350 $.
6.  Dans toute poursuite prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, prima facie, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
Plusieurs infractions commises par une même personne peuvent être poursuivies sur une même plainte pourvu que celle-ci indique de façon précise le temps et le lieu où chacune a été commise.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une compagnie, les administrateurs de cette compagnie sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la compagnie jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite ou de l’ordonnance de mise en liquidation.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une compagnie, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu et du seul fait de ce remboursement, elle est subrogée aux droits de ce salarié.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50.
122. 1.  L’action civile résultant du décret ou de la présente loi se prescrit par douze mois à compter de chaque échéance. Au cas de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, ou de remise clandestine, ou de toute autre fraude, la prescription ne court à l’encontre des recours de l’Office qu’à compter de la date où l’Office a connu la fraude.
Aux fins des recours de l’Office relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par l’Office à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à l’Office et ayant trait à une convention, à un décret, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte ou dénonciation à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi les dispositions du décret en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de 60 $ à 125 $; au cas de récidive dans les deux ans, il est passible, en outre des frais, d’une amende de 125 $ à 350 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts, l’équivalent d’un mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application d’un décret, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet un acte illégal et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de pas moins de 250 $ mais de pas plus de 575 $ et des frais, pour la première infraction, et d’une amende de pas moins de 575 $ mais de pas plus de 1 150 $ et des frais, pour toute infraction subséquente.
À défaut de paiement immédiat de l’amende et des frais susmentionnés, il doit être condamné à l’emprisonnement pour une période d’au moins un mois mais n’excédant pas trois mois pour la première infraction et pour une période de trois mois pour toute infraction subséquente.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de 60 $ à 125 $; au cas de récidive dans les deux ans, il est passible, en outre des frais, d’une amende de 125 $ à 350 $.
6.  Dans toute poursuite prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de l’Office, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par l’Office fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, prima facie, la signature et l’autorité de l’employé de l’Office qui l’a donnée.
Plusieurs infractions commises par une même personne peuvent être poursuivies sur une même plainte pourvu que celle-ci indique de façon précise le temps et le lieu où chacune a été commise.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une compagnie, les administrateurs de cette compagnie sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la compagnie jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite ou de l’ordonnance de mise en liquidation.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une compagnie, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, l’Office rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu et du seul fait de ce remboursement, il est subrogé aux droits de ce salarié.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100.
122. 1.  L’action civile résultant du décret ou de la présente loi se prescrit par douze mois à compter de chaque échéance. Au cas de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, ou de remise clandestine, ou de toute autre fraude, la prescription ne court à l’encontre des recours de l’Office qu’à compter de la date où l’Office a connu la fraude.
Aux fins des recours de l’Office relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par l’Office à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à l’Office et ayant trait à une convention, à un décret, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte ou dénonciation à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi les dispositions du décret en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de 50 $ à 100 $; au cas de récidive dans les deux ans, il est passible, en outre des frais, d’une amende de 100 $ à 300 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts, l’équivalent d’un mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application d’un décret, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet un acte illégal et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de pas moins de 200 $ mais n’excédant pas 500 $ et des frais, pour la première infraction, et d’une amende de pas moins de 500 $ mais n’excédant pas 1 000 $ et des frais, pour toute infraction subséquente.
À défaut de paiement immédiat de l’amende et des frais susmentionnés, il doit être condamné à l’emprisonnement pour une période d’au moins un mois mais n’excédant pas trois mois pour la première infraction et pour une période de trois mois pour toute infraction subséquente.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de 50 $ à 100 $; au cas de récidive dans les deux ans, il est passible, en outre des frais, d’une amende de 100 $ à 300 $.
6.  Dans toute poursuite prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de l’Office, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par l’Office fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, prima facie, la signature et l’autorité de l’employé de l’Office qui l’a donnée.
Plusieurs infractions commises par une même personne peuvent être poursuivies sur une même plainte pourvu que celle-ci indique de façon précise le temps et le lieu où chacune a été commise.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une compagnie, les administrateurs de cette compagnie sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la compagnie jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite ou de l’ordonnance de mise en liquidation.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une compagnie, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, l’Office rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu et du seul fait de ce remboursement, il est subrogé aux droits de ce salarié.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10.
122. 1.  L’action civile résultant du décret ou de la présente loi se prescrit par six mois à compter de chaque échéance. Au cas de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, ou de remise clandestine, ou de toute autre fraude, la prescription ne court à l’encontre des recours de la commission qu’à compter de la date où la commission a connu la fraude.
Aux fins des recours de l’Office relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par l’Office à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de salaire réclamé et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à l’Office et ayant trait à une convention, à un décret, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte ou dénonciation à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi les dispositions du décret en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de cinquante à cent dollars; au cas de récidive dans les deux ans, il est passible, en outre des frais, d’une amende de cent à trois cents dollars.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts, l’équivalent d’un mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application d’un décret, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet un acte illégal et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de pas moins de deux cents dollars mais n’excédant pas cinq cents dollars et des frais, pour la première infraction, et d’une amende de pas moins de cinq cents dollars, mais n’excédant pas mille dollars et des frais, pour toute infraction subséquente.
À défaut de paiement immédiat de l’amende et des frais susmentionnés, il doit être condamné à l’emprisonnement pour une période d’au moins un mois mais n’excédant pas trois mois pour la première infraction et pour une période de trois mois pour toute infraction subséquente.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de cinquante à cent dollars; au cas de récidive dans les deux ans, il est passible, en outre des frais, d’une amende de cent à trois cents dollars.
6.  Dans toute poursuite prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de l’Office, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par l’Office fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, prima facie, la signature et l’autorité de l’employé de l’Office qui l’a donnée.
Plusieurs infractions commises par une même personne peuvent être poursuivies sur une même plainte pourvu que celle-ci indique de façon précise le temps et le lieu où chacune a été commise.
7.  Nonobstant l’article 96 de la Loi sur les compagnies, dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation, les administrateurs d’une compagnie sont personnellement responsables du paiement de salaire dû aux salariés de ladite compagnie jusqu’à concurrence de six mois de salaire, si ces administrateurs sont poursuivis dans les six mois du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, l’Office rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu et du seul fait de ce remboursement, il est subrogé aux droits de ce salarié.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84.