122. 1. L’action civile résultant du décret ou de la présente loi se prescrit par six mois à compter de chaque échéance. Au cas de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, ou de remise clandestine, ou de toute autre fraude, la prescription ne court à l’encontre des recours de la commission qu’à compter de la date où la commission a connu la fraude.Aux fins des recours de l’Office relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par l’Office à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de salaire réclamé et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2. Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:a) à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à l’Office et ayant trait à une convention, à un décret, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b) à l’occasion d’une plainte ou dénonciation à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c) dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi les dispositions du décret en payant un salaire moindre,commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de cinquante à cent dollars; au cas de récidive dans les deux ans, il est passible, en outre des frais, d’une amende de cent à trois cents dollars.
3. Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts, l’équivalent d’un mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4. Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application d’un décret, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet un acte illégal et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de pas moins de deux cents dollars mais n’excédant pas cinq cents dollars et des frais, pour la première infraction, et d’une amende de pas moins de cinq cents dollars, mais n’excédant pas mille dollars et des frais, pour toute infraction subséquente.À défaut de paiement immédiat de l’amende et des frais susmentionnés, il doit être condamné à l’emprisonnement pour une période d’au moins un mois mais n’excédant pas trois mois pour la première infraction et pour une période de trois mois pour toute infraction subséquente.
5. Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende de cinquante à cent dollars; au cas de récidive dans les deux ans, il est passible, en outre des frais, d’une amende de cent à trois cents dollars.
6. Dans toute poursuite prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de l’Office, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par l’Office fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, prima facie, la signature et l’autorité de l’employé de l’Office qui l’a donnée.Plusieurs infractions commises par une même personne peuvent être poursuivies sur une même plainte pourvu que celle-ci indique de façon précise le temps et le lieu où chacune a été commise.
7. Nonobstant l’article 96 de la Loi sur les compagnies, dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation, les administrateurs d’une compagnie sont personnellement responsables du paiement de salaire dû aux salariés de ladite compagnie jusqu’à concurrence de six mois de salaire, si ces administrateurs sont poursuivis dans les six mois du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8. Dans les cas visés au paragraphe 7, l’Office rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu et du seul fait de ce remboursement, il est subrogé aux droits de ce salarié.