121.1.Les poursuites pénales en vertu de la présente loi sont intentées par le Procureur général ou par toute personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
121.1.Les poursuites pénales en vertu de la présente loi sont intentées conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général ou par toute personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.