121. Le procureur général doit faire enquête chaque fois qu’une plainte écrite lui signale qu’une infraction a été commise à la présente loi; s’il est d’avis qu’une telle infraction a été commise, il intente contre le contrevenant les poursuites que les circonstances justifient.
Les poursuites intentées par le procureur général peuvent l’être par toute personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1972, c. 10, a. 4; 1974, c. 38, a. 3.