R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
119.7. Quiconque contrevient aux dispositions d’un règlement pris pour l’application du paragraphe b ou h du premier alinéa de l’article 82 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 2 500 $ dans le cas d’un individu et de 1 500 $ à 7 500 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
2011, c. 18, a. 57; 2024, c. 19, a. 53.
119.7. Quiconque contrevient aux dispositions d’un règlement pris pour l’application du paragraphe b ou h du premier alinéa de l’article 82 commet une infraction et est passible d’une amende de 513 $ à 2 055 $ dans le cas d’un individu et de 1 285 $ à 6 420 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
2011, c. 18, a. 57.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 776.
119.7. Quiconque contrevient aux dispositions d’un règlement pris pour l’application du paragraphe b ou h du premier alinéa de l’article 82 commet une infraction et est passible d’une amende de 490 $ à 1 962 $ dans le cas d’un individu et de 1 227 $ à 6 130 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
2011, c. 18, a. 57.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 645.
119.7. Quiconque contrevient aux dispositions d’un règlement pris pour l’application du paragraphe b ou h du premier alinéa de l’article 82 commet une infraction et est passible d’une amende de 461 $ à 1 845 $ dans le cas d’un individu et de 1 154 $ à 5 765 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
2011, c. 18, a. 57.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 673.
119.7. Quiconque contrevient aux dispositions d’un règlement pris pour l’application du paragraphe b ou h du premier alinéa de l’article 82 commet une infraction et est passible d’une amende de 450 $ à 1 802 $ dans le cas d’un individu et de 1 127 $ à 5 629 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
2011, c. 18, a. 57.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 857.
119.7. Quiconque contrevient aux dispositions d’un règlement pris pour l’application du paragraphe b ou h du premier alinéa de l’article 82 commet une infraction et est passible d’une amende de 445 $ à 1 783 $ dans le cas d’un individu et de 1 115 $ à 5 571 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
2011, c. 18, a. 57.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 757.
119.7. Quiconque contrevient aux dispositions d’un règlement pris pour l’application du paragraphe b ou h du premier alinéa de l’article 82 commet une infraction et est passible d’une amende de 437 $ à 1 749 $ dans le cas d’un individu et de 1 094 $ à 5 466 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
2011, c. 18, a. 57.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 779.
119.7. Quiconque contrevient aux dispositions d’un règlement pris pour l’application du paragraphe b ou h du premier alinéa de l’article 82 commet une infraction et est passible d’une amende de 428 $ à 1 711 $ dans le cas d’un individu et de 1 070 $ à 5 348 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
2011, c. 18, a. 57.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1213.
119.7. Quiconque contrevient aux dispositions d’un règlement pris pour l’application du paragraphe b ou h du premier alinéa de l’article 82 commet une infraction et est passible d’une amende de 422 $ à 1 686 $ dans le cas d’un individu et de 1 054 $ à 5 269 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
2011, c. 18, a. 57.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 1180.
119.7. Quiconque contrevient aux dispositions d’un règlement pris pour l’application du paragraphe b ou h du premier alinéa de l’article 82 commet une infraction et est passible d’une amende de 416 $ à 1 663 $ dans le cas d’un individu et de 1 039 $ à 5 196 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
2011, c. 18, a. 57.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 1143.
119.7. Quiconque contrevient aux dispositions d’un règlement pris pour l’application du paragraphe b ou h du premier alinéa de l’article 82 commet une infraction et est passible d’une amende de 411 $ à 1 642 $ dans le cas d’un individu et de 1 026 $ à 5 131 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
2011, c. 18, a. 57.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1151.
119.7. Quiconque contrevient aux dispositions d’un règlement pris pour l’application du paragraphe b ou h du premier alinéa de l’article 82 commet une infraction et est passible d’une amende de 404 $ à 1 615 $ dans le cas d’un individu et de 1 009 $ à 5 047 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
2011, c. 18, a. 57.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242, 1340.
119.7. Quiconque contrevient aux dispositions d’un règlement pris pour l’application du paragraphe b ou h du premier alinéa de l’article 82 commet une infraction et est passible d’une amende de 400 $ à 1 600 $ dans le cas d’un individu et de 1 000 $ à 5 000 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
2011, c. 18, a. 57.