119.1. Commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, des amendes prévues à l’article 120:1° un salarié, un artisan ou un employeur qui exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
2° un salarié, un artisan ou un employeur qui exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
3° quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
4° quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
5° quiconque utilise à des fins industrielles ou commerciales les services d’un artisan pour l’exécution de travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
6° quiconque utilise à des fins industrielles ou commerciales les services d’un artisan pour l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon correspondant à ce métier ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
7° un salarié, un artisan ou un employeur qui exécute lui-même des travaux de construction et qui refuse, omet ou néglige d’exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti ou sa preuve d’exemption, le cas échéant, délivré par la Commission;
8° quiconque utilise un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption d’une autre personne;
9° quiconque altère ou falsifie un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption;
10° quiconque fait une fausse déclaration pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti, d’un carnet d’apprentissage ou d’une exemption.