119.0.5.Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 25 000 $, dans le cas d’une personne physique, et de 15 000 $ à 300 000 $, dans les autres cas, quiconque :
1° fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 123.5;
2° contrevient à l’article 123.7.
2018, c. 122018, c. 12, a. 201; 2024, c. 192024, c. 19, a. 4811.
119.0.5.Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 400 $ à 24 010 $, dans le cas d’une personne physique, et de 12 004 $ à 300 123 $, dans les autres cas, quiconque :
1° fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 123.5;
2° contrevient à l’article 123.7.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
119.0.5.Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 292 $ à 22 926 $, dans le cas d’une personne physique, et de 11 462 $ à 286 568 $, dans les autres cas, quiconque :
1° fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 123.5;
2° contrevient à l’article 123.7.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
119.0.5.Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 156 $ à 21 561 $, dans le cas d’une personne physique, et de 10 780 $ à 269 508 $, dans les autres cas, quiconque :
1° fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 123.5;
2° contrevient à l’article 123.7.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
119.0.5.Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 105 $ à 21 054 $, dans le cas d’une personne physique, et de 10 526 $ à 263 166 $, dans les autres cas, quiconque :
1° fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 123.5;
2° contrevient à l’article 123.7.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
119.0.5.Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 083 $ à 20 837 $, dans le cas d’une personne physique, et de 10 418 $ à 260 457 $, dans les autres cas, quiconque :
1° fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 123.5;
2° contrevient à l’article 123.7.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
119.0.5.Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 044 $ à 20 442 $, dans le cas d’une personne physique, et de 10 221 $ à 255 525 $, dans les autres cas, quiconque :
1° fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 123.5;
2° contrevient à l’article 123.7.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
119.0.5.Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $, dans le cas d’une personne physique, et de 10 000 $ à 250 000 $, dans les autres cas, quiconque :
1° fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 123.5;
2° contrevient à l’article 123.7.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.