R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
119.0.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 12 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 7 500 $ à 37 500 $ dans les autres cas:
1°  l’association visée par l’article 107.1 qui réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit, directement ou indirectement, un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par la participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
2°  le représentant syndical, le délégué de chantier ou tout autre représentant d’une association visée par le paragraphe 1° qui, directement ou indirectement, réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par l’intermédiaire de sa participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
3°  toute autre personne qui offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction.
2011, c. 30, a. 62; 2024, c. 19, a. 44.
119.0.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 285 $ à 2 568 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 605 $ à 5 208 $ dans les autres cas:
1°  l’association visée par l’article 107.1 qui réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit, directement ou indirectement, un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par la participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
2°  le représentant syndical, le délégué de chantier ou tout autre représentant d’une association visée par le paragraphe 1° qui, directement ou indirectement, réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par l’intermédiaire de sa participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
3°  toute autre personne qui offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction.
2011, c. 30, a. 62.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 776 et Erratum (2024) 156 G.O. 1, 81.
119.0.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 227 $ à 2 452 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 487 $ à 4 973 $ dans les autres cas:
1°  l’association visée par l’article 107.1 qui réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit, directement ou indirectement, un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par la participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
2°  le représentant syndical, le délégué de chantier ou tout autre représentant d’une association visée par le paragraphe 1° qui, directement ou indirectement, réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par l’intermédiaire de sa participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
3°  toute autre personne qui offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction.
2011, c. 30, a. 62.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 645.
119.0.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 154 $ à 2 306 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 339 $ à 4 677 $ dans les autres cas:
1°  l’association visée par l’article 107.1 qui réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit, directement ou indirectement, un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par la participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
2°  le représentant syndical, le délégué de chantier ou tout autre représentant d’une association visée par le paragraphe 1° qui, directement ou indirectement, réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par l’intermédiaire de sa participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
3°  toute autre personne qui offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction.
2011, c. 30, a. 62.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 673.
119.0.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 127 $ à 2 252 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 284 $ à 4 567 $ dans les autres cas:
1°  l’association visée par l’article 107.1 qui réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit, directement ou indirectement, un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par la participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
2°  le représentant syndical, le délégué de chantier ou tout autre représentant d’une association visée par le paragraphe 1° qui, directement ou indirectement, réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par l’intermédiaire de sa participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
3°  toute autre personne qui offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction.
2011, c. 30, a. 62.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 857.
119.0.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 115 $ à 2 229 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 260 $ à 4 520 $ dans les autres cas:
1°  l’association visée par l’article 107.1 qui réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit, directement ou indirectement, un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par la participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
2°  le représentant syndical, le délégué de chantier ou tout autre représentant d’une association visée par le paragraphe 1° qui, directement ou indirectement, réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par l’intermédiaire de sa participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
3°  toute autre personne qui offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction.
2011, c. 30, a. 62.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 757.
119.0.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 094 $ à 2 187 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 217 $ à 4 434 $ dans les autres cas:
1°  l’association visée par l’article 107.1 qui réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit, directement ou indirectement, un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par la participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
2°  le représentant syndical, le délégué de chantier ou tout autre représentant d’une association visée par le paragraphe 1° qui, directement ou indirectement, réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par l’intermédiaire de sa participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
3°  toute autre personne qui offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction.
2011, c. 30, a. 62.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 779.
119.0.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 070 $ à 2 140 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 169 $ à 4 338 $ dans les autres cas:
1°  l’association visée par l’article 107.1 qui réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit, directement ou indirectement, un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par la participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
2°  le représentant syndical, le délégué de chantier ou tout autre représentant d’une association visée par le paragraphe 1° qui, directement ou indirectement, réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par l’intermédiaire de sa participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
3°  toute autre personne qui offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction.
2011, c. 30, a. 62.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1213.
119.0.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 054 $ à 2 108 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 137 $ à 4 274 $ dans les autres cas:
1°  l’association visée par l’article 107.1 qui réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit, directement ou indirectement, un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par la participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
2°  le représentant syndical, le délégué de chantier ou tout autre représentant d’une association visée par le paragraphe 1° qui, directement ou indirectement, réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par l’intermédiaire de sa participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
3°  toute autre personne qui offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction.
2011, c. 30, a. 62.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 1180.
119.0.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 039 $ à 2 079 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 107 $ à 4 215 $ dans les autres cas:
1°  l’association visée par l’article 107.1 qui réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit, directement ou indirectement, un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par la participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
2°  le représentant syndical, le délégué de chantier ou tout autre représentant d’une association visée par le paragraphe 1° qui, directement ou indirectement, réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par l’intermédiaire de sa participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
3°  toute autre personne qui offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction.
2011, c. 30, a. 62.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 1143.
119.0.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 026 $ à 2 053 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 081 $ à 4 162 $ dans les autres cas:
1°  l’association visée par l’article 107.1 qui réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit, directement ou indirectement, un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par la participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
2°  le représentant syndical, le délégué de chantier ou tout autre représentant d’une association visée par le paragraphe 1° qui, directement ou indirectement, réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par l’intermédiaire de sa participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
3°  toute autre personne qui offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction.
2011, c. 30, a. 62.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1151.
119.0.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 009 $ à 2 019 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 047 $ à 4 094 $ dans les autres cas:
1°  l’association visée par l’article 107.1 qui réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit, directement ou indirectement, un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par la participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
2°  le représentant syndical, le délégué de chantier ou tout autre représentant d’une association visée par le paragraphe 1° qui, directement ou indirectement, réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par l’intermédiaire de sa participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
3°  toute autre personne qui offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction.
2011, c. 30, a. 62.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
119.0.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 028 $ à 4 056 $ dans les autres cas:
1°  l’association visée par l’article 107.1 qui réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit, directement ou indirectement, un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par la participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
2°  le représentant syndical, le délégué de chantier ou tout autre représentant d’une association visée par le paragraphe 1° qui, directement ou indirectement, réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par l’intermédiaire de sa participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
3°  toute autre personne qui offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction.
2011, c. 30, a. 62.