R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
119. Quiconque contrevient aux articles 101 à 102 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $.
1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98; 1990, c. 4, a. 783; 1991, c. 33, a. 127; 1995, c. 51, a. 50; 2005, c. 42, a. 16; 2009, c. 57, a. 14; 2011, c. 30, a. 61; 2024, c. 19, a. 43.
119. Quiconque contrevient aux articles 101 à 102 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 938 $ à 19 345 $.
1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98; 1990, c. 4, a. 783; 1991, c. 33, a. 127; 1995, c. 51, a. 50; 2005, c. 42, a. 16; 2009, c. 57, a. 14; 2011, c. 30, a. 61.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 776.
119. Quiconque contrevient aux articles 101 à 102 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 850 $ à 18 471 $.
1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98; 1990, c. 4, a. 783; 1991, c. 33, a. 127; 1995, c. 51, a. 50; 2005, c. 42, a. 16; 2009, c. 57, a. 14; 2011, c. 30, a. 61.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 645.
119. Quiconque contrevient aux articles 101 à 102 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 740 $ à 17 371 $.
1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98; 1990, c. 4, a. 783; 1991, c. 33, a. 127; 1995, c. 51, a. 50; 2005, c. 42, a. 16; 2009, c. 57, a. 14; 2011, c. 30, a. 61.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 673.
119. Quiconque contrevient aux articles 101 à 102 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 699 $ à 16 962 $.
1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98; 1990, c. 4, a. 783; 1991, c. 33, a. 127; 1995, c. 51, a. 50; 2005, c. 42, a. 16; 2009, c. 57, a. 14; 2011, c. 30, a. 61.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 857.
119. Quiconque contrevient aux articles 101 à 102 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 682 $ à 16 787 $.
1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98; 1990, c. 4, a. 783; 1991, c. 33, a. 127; 1995, c. 51, a. 50; 2005, c. 42, a. 16; 2009, c. 57, a. 14; 2011, c. 30, a. 61.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 757.
119. Quiconque contrevient aux articles 101 à 102 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 650 $ à 16 469 $.
1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98; 1990, c. 4, a. 783; 1991, c. 33, a. 127; 1995, c. 51, a. 50; 2005, c. 42, a. 16; 2009, c. 57, a. 14; 2011, c. 30, a. 61.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 779.
119. Quiconque contrevient aux articles 101 à 102 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 614 $ à 16 113 $.
1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98; 1990, c. 4, a. 783; 1991, c. 33, a. 127; 1995, c. 51, a. 50; 2005, c. 42, a. 16; 2009, c. 57, a. 14; 2011, c. 30, a. 61.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1213.
119. Quiconque contrevient aux articles 101 à 102 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 590 $ à 15 875 $.
1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98; 1990, c. 4, a. 783; 1991, c. 33, a. 127; 1995, c. 51, a. 50; 2005, c. 42, a. 16; 2009, c. 57, a. 14; 2011, c. 30, a. 61.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 1180.
119. Quiconque contrevient aux articles 101 à 102 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 568 $ à 15 654 $.
1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98; 1990, c. 4, a. 783; 1991, c. 33, a. 127; 1995, c. 51, a. 50; 2005, c. 42, a. 16; 2009, c. 57, a. 14; 2011, c. 30, a. 61.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 1143.
119. Quiconque contrevient aux articles 101 à 102 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 548 $ à 15 458 $.
1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98; 1990, c. 4, a. 783; 1991, c. 33, a. 127; 1995, c. 51, a. 50; 2005, c. 42, a. 16; 2009, c. 57, a. 14; 2011, c. 30, a. 61.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1151.
119. Quiconque contrevient aux articles 101 à 102 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 523 $ à 15 206 $.
1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98; 1990, c. 4, a. 783; 1991, c. 33, a. 127; 1995, c. 51, a. 50; 2005, c. 42, a. 16; 2009, c. 57, a. 14; 2011, c. 30, a. 61.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
119. Quiconque contrevient aux articles 101 à 102 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 509 $ à 15 064 $.
1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98; 1990, c. 4, a. 783; 1991, c. 33, a. 127; 1995, c. 51, a. 50; 2005, c. 42, a. 16; 2009, c. 57, a. 14; 2011, c. 30, a. 61.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 1335.
119. Quiconque contrevient aux articles 101 à 102 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 480 $ à 14 776 $.
1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98; 1990, c. 4, a. 783; 1991, c. 33, a. 127; 1995, c. 51, a. 50; 2005, c. 42, a. 16; 2009, c. 57, a. 14; 2011, c. 30, a. 61.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 31.
119. Quiconque contrevient aux articles 101 à 102 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 440 $ à 14 372 $.
1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98; 1990, c. 4, a. 783; 1991, c. 33, a. 127; 1995, c. 51, a. 50; 2005, c. 42, a. 16; 2009, c. 57, a. 14; 2011, c. 30, a. 61.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428.
119. Quiconque contrevient aux articles 101 à 103 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 440 $ à 14 372 $.
En outre, si l’infraction a été commise par un représentant d’employeur, un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, le tribunal doit déclarer cette personne inhabile à représenter, à quelque titre que ce soit, un employeur ou une association de salariés durant les cinq ans qui suivent le jour du prononcé de la sentence.
1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98; 1990, c. 4, a. 783; 1991, c. 33, a. 127; 1995, c. 51, a. 50; 2005, c. 42, a. 16; 2009, c. 57, a. 14.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428.
119. Quiconque contrevient aux articles 101 à 103 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 400 $ à 13 975 $.
En outre, si l’infraction a été commise par un représentant d’employeur, un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, le tribunal doit déclarer cette personne inhabile à représenter, à quelque titre que ce soit, un employeur ou une association de salariés durant les cinq ans qui suivent le jour du prononcé de la sentence.
1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98; 1990, c. 4, a. 783; 1991, c. 33, a. 127; 1995, c. 51, a. 50; 2005, c. 42, a. 16; 2009, c. 57, a. 14.
119. Quiconque contrevient aux articles 101 à 103 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 13 975 $.
En outre, si l’infraction a été commise par un représentant d’employeur, un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, le tribunal doit déclarer cette personne inhabile à représenter, à quelque titre que ce soit, un employeur ou une association de salariés durant les cinq ans qui suivent le jour du prononcé de la sentence.
1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98; 1990, c. 4, a. 783; 1991, c. 33, a. 127; 1995, c. 51, a. 50; 2005, c. 42, a. 16.
119. Tout employeur, toute personne agissant pour un employeur et toute association d’employeurs qui refusent d’embaucher ou licencient une personne parce qu’elle est membre du bureau d’une association, qui cherchent à contraindre un salarié à devenir membre d’une association de salariés, à s’abstenir de le devenir ou à cesser de l’être par menace de renvoi, intimidation, imposition d’une peine disciplinaire, refus de l’avancement auquel il aurait normalement droit ou favoritisme dans la conduite ou répartition du travail, commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 700 $ par jour ou partie de jour que dure l’infraction.
Toute association représentative qui exerce des pressions de quelque façon que ce soit pour amener un employeur, une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs à poser des actes visés par l’alinéa précédent commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 700 $ par jour ou partie de jour que dure l’infraction.
Chaque fois qu’un employeur, une personne agissant pour un employeur ou qu’une association d’employeurs est déclaré coupable d’une infraction au premier alinéa, l’association représentative autre que celle à laquelle le salarié avait donné son adhésion est présumée avoir commis une infraction au deuxième alinéa.
1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98; 1990, c. 4, a. 783; 1991, c. 33, a. 127; 1995, c. 51, a. 50.
119. Tout employeur, toute personne agissant pour un employeur et toute association d’employeurs qui refusent d’embaucher ou licencient une personne parce qu’elle est membre du bureau d’une association, qui cherchent à contraindre un salarié à devenir membre d’une association de salariés, à s’abstenir de le devenir ou à cesser de l’être par menace de renvoi, intimidation, imposition d’une peine disciplinaire, refus de l’avancement auquel il aurait normalement droit ou favoritisme dans la conduite ou répartition du travail, commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ par jour ou partie de jour que dure l’infraction.
Toute association représentative qui exerce des pressions de quelque façon que ce soit pour amener un employeur, une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs à poser des actes visés par l’alinéa précédent commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ par jour ou partie de jour que dure l’infraction.
Chaque fois qu’un employeur, une personne agissant pour un employeur ou qu’une association d’employeurs est déclaré coupable d’une infraction au premier alinéa, l’association représentative autre que celle à laquelle le salarié avait donné son adhésion est présumée avoir commis une infraction au deuxième alinéa.
1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98; 1990, c. 4, a. 783; 1991, c. 33, a. 127.
119. Tout employeur, toute personne agissant pour un employeur et toute association d’employeurs qui refusent d’embaucher ou licencient une personne parce qu’elle est membre du bureau d’une association, qui cherchent à contraindre un salarié à devenir membre d’une association de salariés, à s’abstenir de le devenir ou à cesser de l’être par menace de renvoi, intimidation, imposition d’une peine disciplinaire, refus de l’avancement auquel il aurait normalement droit ou favoritisme dans la conduite ou répartition du travail, commet une infraction et est passible d’une amende de 575 $ par jour ou partie de jour que dure l’infraction.
Toute association représentative qui exerce des pressions de quelque façon que ce soit pour amener un employeur, une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs à poser des actes visés par l’alinéa précédent commet une infraction et est passible d’une amende de 575 $ par jour ou partie de jour que dure l’infraction.
Chaque fois qu’un employeur, une personne agissant pour un employeur ou qu’une association d’employeurs est déclaré coupable d’une infraction au premier alinéa, l’association représentative autre que celle à laquelle le salarié avait donné son adhésion est présumée avoir commis une infraction au deuxième alinéa.
1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98; 1990, c. 4, a. 783.
119. Tout employeur, toute personne agissant pour un employeur et toute association d’employeurs qui refusent d’embaucher ou licencient une personne parce qu’elle est membre du bureau d’une association, qui cherchent à contraindre un salarié à devenir membre d’une association de salariés, à s’abstenir de le devenir ou à cesser de l’être par menace de renvoi, intimidation, imposition d’une peine disciplinaire, refus de l’avancement auquel il aurait normalement droit ou favoritisme dans la conduite ou répartition du travail, commet une infraction et est passible d’une amende de 575 $ par jour ou partie de jour que dure l’infraction.
Toute association représentative qui exerce des pressions de quelque façon que ce soit pour amener un employeur, une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs à poser des actes visés par l’alinéa précédent commet une infraction et est passible d’une amende de 575 $ par jour ou partie de jour que dure l’infraction.
Chaque fois qu’un employeur, une personne agissant pour un employeur ou qu’une association d’employeurs est reconnue coupable d’une infraction au premier alinéa, l’association représentative autre que celle à laquelle le salarié avait donné son adhésion est présumée avoir commis une infraction au deuxième alinéa.
1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98.
119. Tout employeur, toute personne agissant pour un employeur et toute association d’employeurs qui refusent d’embaucher ou licencient une personne parce qu’elle est membre du bureau d’une association, qui cherchent à contraindre un salarié à devenir membre d’une association de salariés, à s’abstenir de le devenir ou à cesser de l’être par menace de renvoi, intimidation, imposition d’une peine disciplinaire, refus de l’avancement auquel il aurait normalement droit ou favoritisme dans la conduite ou répartition du travail, commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ par jour ou partie de jour que dure l’infraction.
Toute association représentative qui exerce des pressions de quelque façon que ce soit pour amener un employeur, une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs à poser des actes visés par l’alinéa précédent commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ par jour ou partie de jour que dure l’infraction.
Chaque fois qu’un employeur, une personne agissant pour un employeur ou qu’une association d’employeurs est reconnue coupable d’une infraction au premier alinéa, l’association représentative autre que celle à laquelle le salarié avait donné son adhésion est présumée avoir commis une infraction au deuxième alinéa.
1972, c. 10, a. 3.