111.1. Quiconque contrevient à l’article 7.4.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 1 365 $ à 2 731 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 731 $ à 5 457 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1998, c. 46, a. 117; 1999, c. 40, a. 257.Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 776.